Arrêté du 10 octobre 1996 relatif aux installations spécialisées d'incinération et aux installations de coïncinération de certains déchets industriels spéciaux

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article 47

    Version en vigueur depuis le 31/12/1996Version en vigueur depuis le 31 décembre 1996

    Les articles 4 (b), 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 (a), 14 (c), 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 32 et 34 du titre II du présent arrêté sont applicables aux installations existantes dans le délai fixé à l'article 45. Toutefois, les articles 24, 25, et 26 du titre II sont applicables à compter du 30 juin 1997. L'article 33 du titre II est applicable à compter du 31 décembre 1996.

  • Article 48

    Version en vigueur depuis le 31/12/1996Version en vigueur depuis le 31 décembre 1996

    Les valeurs limites de rejet à l'atmosphère fixées à l'article 11 (a, b et d) du titre II sont applicables aux installations existantes dans le délai fixé à l'article 45. Dans le même délai, pour les métaux, les valeurs limites de rejet à l'atmosphère suivantes ne doivent pas être dépassées :

    (Tableau non reproduit voir JORF du 16 octobre 1996 p.15109). Le total des autres métaux lourds est composé de la somme :

    - de l'antimoine et de ses composés, exprimé en antimoine (Sb) ;

    - de l'arsenic et de ses composés, exprimé en arsenic (As) ;

    - du plomb et de ses composés, exprimé en plomb (Pb) ;

    - du chrome et de ses composés, exprimé en chrome (Cr) ;

    - du cobalt et de ses composés, exprimé en cobalt (Co) ;

    - du cuivre et de ses composés, exprimé en cuivre (Cu) ;

    - du manganèse et de ses composés, exprimé en manganèse (Mn) ;

    - du nickel et de ses composés, exprimé en nickel (Ni) ;

    - du vanadium et de ses composés, exprimé en vanadium (V) ;

    - de l'étain et de ses composés, exprimé en étain (Sn) ;

    - du sélénium et de ses composés, exprimé en sélénium (Se) ;

    - du tellure et de ses composés, exprimé en tellure (Te).

    La méthode de mesure utilisée est la moyenne mesurée sur une période d'échantillonnage d'une demi-heure au minimum et de huit heures au maximum.

    Ces valeurs moyennes s'appliquent aux émissions de métaux et de leurs composés sous toutes leurs formes physiques.