Article 47
Version en vigueur depuis le 31/12/1996Version en vigueur depuis le 31 décembre 1996
Les articles 4 (b), 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 (a), 14 (c), 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 32 et 34 du titre II du présent arrêté sont applicables aux installations existantes dans le délai fixé à l'article 45. Toutefois, les articles 24, 25, et 26 du titre II sont applicables à compter du 30 juin 1997. L'article 33 du titre II est applicable à compter du 31 décembre 1996.
Article 48
Version en vigueur depuis le 31/12/1996Version en vigueur depuis le 31 décembre 1996
Les valeurs limites de rejet à l'atmosphère fixées à l'article 11 (a, b et d) du titre II sont applicables aux installations existantes dans le délai fixé à l'article 45. Dans le même délai, pour les métaux, les valeurs limites de rejet à l'atmosphère suivantes ne doivent pas être dépassées :
(Tableau non reproduit voir JORF du 16 octobre 1996 p.15109). Le total des autres métaux lourds est composé de la somme :
- de l'antimoine et de ses composés, exprimé en antimoine (Sb) ;
- de l'arsenic et de ses composés, exprimé en arsenic (As) ;
- du plomb et de ses composés, exprimé en plomb (Pb) ;
- du chrome et de ses composés, exprimé en chrome (Cr) ;
- du cobalt et de ses composés, exprimé en cobalt (Co) ;
- du cuivre et de ses composés, exprimé en cuivre (Cu) ;
- du manganèse et de ses composés, exprimé en manganèse (Mn) ;
- du nickel et de ses composés, exprimé en nickel (Ni) ;
- du vanadium et de ses composés, exprimé en vanadium (V) ;
- de l'étain et de ses composés, exprimé en étain (Sn) ;
- du sélénium et de ses composés, exprimé en sélénium (Se) ;
- du tellure et de ses composés, exprimé en tellure (Te).
La méthode de mesure utilisée est la moyenne mesurée sur une période d'échantillonnage d'une demi-heure au minimum et de huit heures au maximum.
Ces valeurs moyennes s'appliquent aux émissions de métaux et de leurs composés sous toutes leurs formes physiques.