Arrêté du 10 octobre 1996 relatif aux installations spécialisées d'incinération et aux installations de coïncinération de certains déchets industriels spéciaux

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article 24

    Version en vigueur depuis le 31/12/1996Version en vigueur depuis le 31 décembre 1996

    a) Nature des déchets admis : tout déchet industriel spécial peut être incinéré dans une installation conforme aux dispositions du présent arrêté :

    -s'il ne contient pas plus de 50 ppm de polychlorobiphényles et polychloroterphényles (PCB-PCT) ;

    -et n'est pas radioactif.

    L'incinération de déchets contenant plus de 50 ppm de PCB-PCT peut toutefois être autorisée dès lors que l'installation dispose d'un agrément au titre du décret n° 87-59 du 2 février 1987 relatif à la mise sur le marché, à l'utilisation et à l'élimination des polychlorobiphényles et polychloroterphényles.

    L'incinération des huiles usagées, quant à elle, est autorisée dès lors que l'installation dispose d'un agrément au titre du décret n° 79-981 du 21 novembre 1979 modifié portant réglementation de la récupération des huiles usagées et de l'arrêté du 21 novembre 1979 modifié relatif aux conditions d'élimination des huiles usagées en application du décret précité.

    L'autorisation d'exploiter une installation d'incinération de déchets industriels spéciaux ne peut être délivrée que si l'analyse des effets prévisibles, directs et indirects, temporaires et permanents, de l'installation sur l'environnement précise la nature et l'origine des déchets qui seront potentiellement admis. L'arrêté d'autorisation précise explicitement parmi ceux-ci quels sont les déchets qui pourront effectivement être incinérés dans l'installation. L'incinération de tout autre type de déchet est interdite. L'arrêté d'autorisation précise en outre les propriétés des déchets qui sont susceptibles d'en interdire l'incinération.

    Pour ce faire, le préfet du département d'implantation tient compte du plan régional d'élimination des déchets industriels spéciaux, des dispositions et des décisions adoptées en application du décret n° 94-609 du 13 juillet 1994 relatif aux déchets d'emballages dont les détenteurs ne sont pas les ménages.

    L'arrêté d'autorisation fixe, en fonction des caractéristiques de l'installation et des dispositions relatives au niveau d'incinération à atteindre, les teneurs limites en chlore, fluor, soufre, métaux lourds et PCP des déchets incinérés. Ainsi, en application des dispositions de l'article 6, une installation pourra voir la teneur en substances organiques halogénées, exprimées en chlore, des déchets susceptibles d'y être admis, limitée à 1 %. De même, s'il est fait application de la disposition de l'article 15 permettant de réduire la surveillance des émissions compte tenu de la nature des déchets incinérés, des valeurs limites précises sont fixées pour la teneur des déchets en substances pouvant conduire au rejet de poussières totales, substances organiques à l'état de trace exprimées en carbone organique total, chlorure d'hydrogène, fluorure d'hydrogène, dioxyde de soufre.

    L'arrêté d'autorisation fixe, pour tous les déchets dont l'admission est conditionnée par le respect d'un critère d'admission, les modalités précises d'évaluation du respect de ce critère.

    L'admission de certains déchets peut être soumise à l'utilisation de conditionnements particuliers, par exemple pour les déchets pulvérulents, explosifs ou spontanément inflammables.

    b) Origine des déchets admis : l'installation doit être destinée à accueillir en priorité les déchets de la zone géographique de l'emprise du plan régional d'élimination des déchets industriels spéciaux de la région d'implantation de l'installation.

    L'origine géographique des déchets est indiquée, tant dans l'arrêté d'autorisation que dans les documents de suivi de l'exploitation, selon la typologie suivante :

    -la zone géographique de l'emprise du plan régional d'élimination des déchets industriels spéciaux de la région d'implantation de l'installation ;

    -la zone formée par les régions limitrophes de celle-ci ;

    -le reste du territoire national ;

    -les pays étrangers ou groupes de pays étrangers en provenance desquels l'importation de déchets industriels spéciaux peut être envisagée.

    Toute modification notable de la nature ou de l'origine des déchets admis nécessite une nouvelle autorisation.

  • Article 25

    Version en vigueur depuis le 31/12/1996Version en vigueur depuis le 31 décembre 1996

    a) Information préalable : avant d'admettre un déchet dans son installation, l'exploitant doit demander au producteur de déchets ou, à défaut, au détenteur une information préalable. Cette information préalable précise pour chaque type de déchet destiné à être incinéré :

    - la provenance, et notamment l'identité et l'adresse exacte du producteur ;

    - les opérations de traitement préalable éventuellement réalisées sur le déchet ;

    - la composition chimique principale du déchet ainsi que toutes les informations permettant de déterminer s'il est apte à subir le traitement d'incinération prévu ;

    - les teneurs en PCB-PCT, chlore, fluor, soufre, métaux lourds et PCP et en toute autre substance faisant l'objet d'une valeur limite d'admission dans l'arrêté préfectoral d'autorisation de l'installation ;

    - les modalités de la collecte et de la livraison ;

    - le cas échéant, l'autorisation d'importation et/ou le formulaire de notification délivrés en application du règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne ;

    - les risques inhérents aux déchets, les substances avec lesquelles il ne peuvent pas être mélangés, les précautions à prendre lors de leur manipulation ;

    - et toute information pertinente pour caractériser le déchet en question.

    L'exploitant peut, au vu de cette information préalable, solliciter des informations complémentaires sur le déchet dont l'admission est sollicitée et refuser, s'il le souhaite, d'accueillir le déchet en question.

    Il peut, le cas échéant, solliciter l'envoi d'un ou plusieurs échantillons représentatifs du déchet et réaliser ou faire réaliser, à la charge du producteur ou du détenteur, selon des termes définis avec lui, toute analyse pertinente pour caractériser le déchet.

    b) Certificat d'acceptation préalable : l'exploitant se prononce alors, au vu des informations ainsi communiquées par le producteur ou le détenteur et d'analyses pertinentes réalisées par ces derniers, lui-même ou tout laboratoire compétent, sur sa capacité à incinérer le déchet en question dans les conditions fixées par le présent arrêté. Il délivre à cet effet soit un certificat d'acceptation préalable, soit un avis de refus de prise en charge.

    Le certificat d'acceptation préalable consigne les informations contenues dans l'information préalable à l'admission ainsi que les résultats des analyses effectuées sur un échantillon représentatif du déchet. Outre les analyses relatives aux paramètres faisant l'objet de critères d'admission, les tests suivants sont réalisés :

    - la composition chimique principale du déchet brut ;

    - les teneurs en PCB-PCT, chlore, fluor, soufre, métaux lourds et PCP ;

    - le pouvoir calorifique.

    L'arrêté d'autorisation peut ainsi définir l'étendue des analyses à réaliser pour chaque déchet pour lequel au moins un critère d'admission est fixé. Les méthodes d'analyses utilisées doivent être conformes aux bonnes pratiques en la matière et aux normes en vigueur.

    Un déchet ne peut être admis dans l'installation qu'après délivrance par l'exploitant au producteur d'un certificat d'acceptation préalable. Cette acceptation préalable a une validité d'un an et doit être conservée au moins un an de plus par l'exploitant. L'ensemble des acceptations préalables adressées pour les déchets admis sur un site fait l'objet d'un registre chronologique détaillé qui est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.

    L'exploitant tient en permanence à jour et à la disposition de l'inspection des installations classées le recueil des informations préalables qui lui ont été adressées et précise dans ce recueil les raisons pour lesquelles il a refusé l'admission d'un déchet.

  • Article 26

    Version en vigueur depuis le 31/12/1996Version en vigueur depuis le 31 décembre 1996

    a) Contrôles d'admission : toute livraison de déchet fait l'objet de la prise d'au moins deux échantillons représentatifs du déchet et d'une vérification :

    - de l'existence d'un certificat d'acceptation préalable ;

    - le cas échéant, de la présence d'un bordereau de suivi établi en application des dispositions de l'arrêté ministériel du 4 janvier 1985 relatif au contrôle des circuits d'élimination des déchets générateurs de nuisances ;

    - le cas échéant, de la présence du formulaire de mouvement/accompagnement établi en application des dispositions du règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne ;

    - d'une pesée du chargement ;

    - de la teneur en chlore, fluor, soufre, métaux lourds, PCB-PCT et PCP ;

    - du pouvoir calorifique ;

    - de l'analyse de tout autre paramètre d'admission fixé par l'arrêté préfectoral d'autorisation de l'installation d'incinération ;

    - du contrôle de l'absence de radioactivité.

    Un des échantillons est conservé au moins trois mois à la disposition de l'inspection des installations classées dans des conditions de conservation et de sécurité adéquates.

    En cas de non-conformité avec le certificat d'acceptation préalable et les règles d'admission dans l'installation, le chargement doit être refusé. Dans ce cas, l'inspection des installations classées est prévenue sans délai.

    Lorsque les déchets sont livrés conditionnés, un contrôle de tout chargement individualisé arrivant sur le site est impératif. L'arrêté d'autorisation peut préciser, en fonction du mode de conditionnement, les modalités des contrôles aléatoires exercés à l'intérieur de chaque chargement. Le mode de conditionnement doit permettre la libre réalisation de ces contrôles.

    Dans le cas des installations accueillant un nombre limité de déchets de nature relativement constante en provenance d'un unique producteur, des contrôles différents peuvent être réalisés, notamment en fonction du mode de production de ces déchets, des paramètres caractéristiques de cette production, de la localisation ou du mode d'acheminement de ces déchets. Ils sont alors précisés dans l'arrêté préfectoral d'autorisation de l'installation.

    Cette disposition peut également s'appliquer aux déchets issus de centres de regroupement ou de prétraitement dès lors que l'ensemble des analyses et contrôles précités y a été réalisé au départ du chargement du déchet, que celui-ci a fait l'objet de mesures de protection et qu'un programme de suivi de la qualité de ces analyses et de cette protection a été mis en place, tant sur lesdits centres qu'à l'admission dans l'installation.

    b) Registres d'admission et de refus d'admission : l'exploitant tient en permanence à jour et à la disposition de l'inspection des installations classées un registre d'admission où il consigne pour chaque véhicule apportant des déchets :

    - le tonnage et la nature des déchets ;

    - le lieu de provenance et l'identité du producteur ou, à défaut, du détenteur ;

    - la date et l'heure de la réception ;

    - l'identité du transporteur ;

    - le numéro d'immatriculation du véhicule ;

    - le résultat des contrôles d'admission définis plus haut.

    L'exploitant tient en permanence à jour et à la disposition de l'inspection des installations classées un registre de refus d'admission où il note toutes les informations disponibles sur la quantité, la nature et la provenance des déchets qu'il n'a pas admis, en précisant les raisons du refus.

    L'exploitant reporte également sur le registre d'admission, ou sur un registre complémentaire qui lui est précisément rattaché, les résultats de toutes les analyses effectuées sur les déchets admis sur son site.

    L'absence de ces informations doit conduire au refus de la livraison.

    Dans le cas des installations accueillant les déchets d'un unique producteur, des informations différentes peuvent être consignées, notamment en fonction de la localisation de l'installation ou du mode d'acheminement des déchets. Elles sont alors précisées dans l'arrêté préfectoral d'autorisation de l'installation.