Article 19
Version en vigueur depuis le 01/09/1996Version en vigueur depuis le 01 septembre 1996
Le fabricant ou l'importateur ou le responsable de la mise sur le marché d'un exemplaire d'électrificateur de clôture doit établir et signer une déclaration de conformité par laquelle il atteste que l'électrificateur de clôture concerné est conforme aux règles techniques et satisfait aux règles de procédure qui lui sont applicables.
Cette déclaration de conformité doit être remise au preneur lors de la vente, de la location, de la cession ou de la mise à disposition à quelque titre que ce soit d'un exemplaire d'électrificateur de clôture par le responsable de l'opération sus-indiquée.
Article 20
Version en vigueur depuis le 01/09/1996Version en vigueur depuis le 01 septembre 1996
Un marquage de conformité doit être apposé de manière distincte, lisible et indélébile sur chaque exemplaire d'électrificateur de clôture.
Ce marquage est apposé par le fabricant ou l'importateur ou le responsable de la mise sur le marché, qui atteste ainsi que l'exemplaire d'électrificateur de clôture concerné est conforme aux règles techniques et satisfait à la procédure de certification qui lui est applicable.
Article 21
Version en vigueur depuis le 01/09/1996Version en vigueur depuis le 01 septembre 1996
L'exposition, la mise en vente, la vente, la location, l'importation, la cession ou la mise à disposition à quelque titre que ce soit d'un électrificateur de clôture est subordonnée à la constitution, par le fabricant ou l'importateur ou le responsable de la mise sur le marché, d'une documentation technique relative aux moyens mis en oeuvre pour en assurer la conformité aux règles techniques applicables.
Cette documentation doit être disponible ou pouvoir l'être dans de brefs délais.
Article 22
Version en vigueur depuis le 01/09/1996Version en vigueur depuis le 01 septembre 1996
Le contenu de la déclaration de conformité, l'emplacement, le modèle du marquage de conformité, les éléments constitutifs de la documentation technique sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture.