Article 7
Version en vigueur depuis le 01/09/1996Version en vigueur depuis le 01 septembre 1996
Il est interdit d'exposer, de mettre en vente, de vendre, d'importer, de louer, de mettre à disposition, de céder à quelque titre que ce soit :
1. Tout électrificateur de clôture neuf ne satisfaisant pas à la procédure de certification qui lui est applicable ;
2. Tout électrificateur de clôture d'occasion.
Toutefois, lorsque ni le fabricant ni l'importateur n'ont satisfait aux obligations qui leur incombent conformément au présent titre, celles-ci doivent être accomplies par tout responsable d'une des opérations mentionnées à l'alinéa précédent.
Il est interdit d'apposer sur un électrificateur de clôture, sur son emballage ou sur tout document le concernant toute marque ou inscription susceptible de créer une confusion avec le marquage prévu dans le cadre des procédures de certification de conformité définies ci-après.
Il est également interdit d'apposer sur un électrificateur de clôture, sur son emballage ou sur tout document le concernant un marquage prévu dans le cadre de la procédure de certification de conformité ou de délivrer une déclaration de conformité, lorsque ledit électrificateur de clôture n'est pas conforme aux règles techniques définies au titre II du présent décret ou ne satisfait pas à la procédure de certification qui lui est applicable.
Article 7-1
Version en vigueur depuis le 01/10/2014Version en vigueur depuis le 01 octobre 2014
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les examens et essais permettant de s'assurer de la conformité des électrificateurs de clôture aux règles techniques définies aux articles 2 à 4 par référence à des normes ou des spécifications techniques ayant un effet équivalent.