Article 20
Version en vigueur du 01/01/1994 au 25/05/2018Version en vigueur du 01 janvier 1994 au 25 mai 2018
Abrogé par Décret n°2018-381 du 22 mai 2018 - art. 11
A titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 1995, les effectifs du grade de psychologue hors classe prévu à l'article 1er sont fixés comme suit :
- à compter du 1er janvier 1994 : 5 p. 100 ;
- à compter du 1er juillet 1994 : 7,5 p. 100 ;
- à compter du 1er janvier 1995 : 10 p. 100 ;
- à compter du 1er juillet 1995 : 12,5 p. 100.
Article 21
Version en vigueur du 01/01/1994 au 25/05/2018Version en vigueur du 01 janvier 1994 au 25 mai 2018
Abrogé par Décret n°2018-381 du 22 mai 2018 - art. 11
Pour la constitution initiale du corps des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse, sont intégrés, au 1er janvier 1994, dans le grade de psychologue de classe normale prévu à l'article 1er ci-dessus, les psychologues régis par le décret n° 81-243 du 12 mars 1981 portant statut particulier des psychologues des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse.
Les intéressés sont reclassés dans les conditions suivantes :
ANCIENNE
situationNOUVELLE
situationANCIENNETÉ
conservée11e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise + 3 mois
8e échelon
8e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise + 2 ans
7e échelon
8e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
6e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise + 6 mois
5e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise + 6 mois
4e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise + 6 mois
3e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
3e échelon
3/8 de l'ancienneté acquise
1er échelon :
+ 3 m
2e échelon
Ancienneté acquise diminuée de 3 mois
- 3 m
1er échelon
Ancienneté acquise
Les services accomplis par les agents dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des psychologues régi par le présent décret.
Article 22
Version en vigueur du 01/01/1994 au 25/05/2018Version en vigueur du 01 janvier 1994 au 25 mai 2018
Abrogé par Décret n°2018-381 du 22 mai 2018 - art. 11
Les candidats reçus aux concours de recrutement de psychologue des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse dont les listes sont fixées par arrêtés du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 8 mars 1995, sont nommés en qualité de stagiaire dans le corps régi par le présent décret.
Article 23
Version en vigueur du 01/01/1994 au 25/05/2018Version en vigueur du 01 janvier 1994 au 25 mai 2018
Abrogé par Décret n°2018-381 du 22 mai 2018 - art. 11
La commission administrative paritaire compétente à l'égard des psychologues reste compétente à l'égard des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire de ce dernier corps.
Article 24
Version en vigueur du 01/01/1994 au 25/05/2018Version en vigueur du 01 janvier 1994 au 25 mai 2018
Abrogé par Décret n°2018-381 du 22 mai 2018 - art. 11
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances suivantes :
ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
11e échelon
11e échelon
10e échelon
10e échelon
9e échelon
9e échelon
8e échelon
8e échelon
7e échelon
8e échelon
6e échelon
7e échelon
5e échelon
6e échelon
4e échelon
5e échelon
3e échelon
4e échelon
2e échelon
3e échelon
1er échelon + 3 m
2e échelon
- 3 m
1er échelon
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er janvier 1994.
Article 25
Version en vigueur depuis le 01/01/1994Version en vigueur depuis le 01 janvier 1994
Le décret n° 81-243 du 12 mars 1981 modifié portant statut particulier des psychologues des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse est abrogé.