Décret n°96-158 du 29 février 1996 portant statut particulier du corps des psychologues du ministère de la justice

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

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  • Article 20

    Version en vigueur du 01/01/1994 au 25/05/2018Version en vigueur du 01 janvier 1994 au 25 mai 2018

    Abrogé par Décret n°2018-381 du 22 mai 2018 - art. 11

    A titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 1995, les effectifs du grade de psychologue hors classe prévu à l'article 1er sont fixés comme suit :

    - à compter du 1er janvier 1994 : 5 p. 100 ;

    - à compter du 1er juillet 1994 : 7,5 p. 100 ;

    - à compter du 1er janvier 1995 : 10 p. 100 ;

    - à compter du 1er juillet 1995 : 12,5 p. 100.

  • Article 21

    Version en vigueur du 01/01/1994 au 25/05/2018Version en vigueur du 01 janvier 1994 au 25 mai 2018

    Abrogé par Décret n°2018-381 du 22 mai 2018 - art. 11

    Pour la constitution initiale du corps des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse, sont intégrés, au 1er janvier 1994, dans le grade de psychologue de classe normale prévu à l'article 1er ci-dessus, les psychologues régis par le décret n° 81-243 du 12 mars 1981 portant statut particulier des psychologues des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse.

    Les intéressés sont reclassés dans les conditions suivantes :

    ANCIENNE
    situation

    NOUVELLE
    situation

    ANCIENNETÉ
    conservée

    11e échelon

    11e échelon

    Ancienneté acquise

    10e échelon

    10e échelon

    Ancienneté acquise

    9e échelon

    9e échelon

    Ancienneté acquise + 3 mois

    8e échelon

    8e échelon

    2/3 de l'ancienneté acquise + 2 ans

    7e échelon

    8e échelon

    2/3 de l'ancienneté acquise

    6e échelon

    7e échelon

    Ancienneté acquise + 6 mois

    5e échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise + 6 mois

    4e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise + 6 mois

    3e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise

    2e échelon

    3e échelon

    3/8 de l'ancienneté acquise

    1er échelon :

    + 3 m

    2e échelon

    Ancienneté acquise diminuée de 3 mois

    - 3 m

    1er échelon

    Ancienneté acquise

    Les services accomplis par les agents dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des psychologues régi par le présent décret.

  • Article 22

    Version en vigueur du 01/01/1994 au 25/05/2018Version en vigueur du 01 janvier 1994 au 25 mai 2018

    Abrogé par Décret n°2018-381 du 22 mai 2018 - art. 11

    Les candidats reçus aux concours de recrutement de psychologue des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse dont les listes sont fixées par arrêtés du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 8 mars 1995, sont nommés en qualité de stagiaire dans le corps régi par le présent décret.

  • Article 23

    Version en vigueur du 01/01/1994 au 25/05/2018Version en vigueur du 01 janvier 1994 au 25 mai 2018

    Abrogé par Décret n°2018-381 du 22 mai 2018 - art. 11

    La commission administrative paritaire compétente à l'égard des psychologues reste compétente à l'égard des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire de ce dernier corps.

  • Article 24

    Version en vigueur du 01/01/1994 au 25/05/2018Version en vigueur du 01 janvier 1994 au 25 mai 2018

    Abrogé par Décret n°2018-381 du 22 mai 2018 - art. 11

    Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances suivantes :

    ANCIENNE SITUATION

    NOUVELLE SITUATION

    11e échelon

    11e échelon

    10e échelon

    10e échelon

    9e échelon

    9e échelon

    8e échelon

    8e échelon

    7e échelon

    8e échelon

    6e échelon

    7e échelon

    5e échelon

    6e échelon

    4e échelon

    5e échelon

    3e échelon

    4e échelon

    2e échelon

    3e échelon

    1er échelon + 3 m

    2e échelon

    - 3 m

    1er échelon

    Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er janvier 1994.

  • Article 25

    Version en vigueur depuis le 01/01/1994Version en vigueur depuis le 01 janvier 1994

    Le décret n° 81-243 du 12 mars 1981 modifié portant statut particulier des psychologues des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse est abrogé.