Article 3
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Les psychologues du ministère de la justice sont recrutés par la voie de trois concours sur titres distincts, ouverts par spécialité et complétés d'une épreuve :
1° Un concours externe ouvert aux candidats remplissant les conditions de diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue en application de l'article 1er du décret du 22 mars 1990 susvisé, ainsi qu'aux candidats remplissant les conditions fixées au II de l'article 44 de la loi du 25 juillet 1985 susvisée ;
2° Un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, remplissant les conditions définies au 1° et justifiant de trois années de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours ;
3° Un troisième concours ouvert aux candidats possédant l'un des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue en application de l'article 1er du décret du 22 mars 1990 susvisé et justifiant de l'exercice, pendant une durée de cinq ans au moins, de fonctions de psychologue.Conformément à l'article 13 du décret n° 2021-1606 du 8 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 4
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Les fonctionnaires recrutés dans le corps des psychologues du ministère de la justice par la voie du concours sont affectés dans la spécialité pour laquelle ils ont concouru.
Les psychologues du ministère de la justice peuvent demander à exercer dans une autre spécialité que celle au titre de laquelle ils ont été recrutés et nommés. Le changement de spécialité est subordonné au suivi d'une formation dont les modalités sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique. A l'issue de cette formation, le garde des sceaux, ministre de la justice, décide de faire droit ou non à cette demande.Conformément à l'article 13 du décret n° 2021-1606 du 8 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 5
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Pour chaque spécialité, la proportion d'emplois offerts au titre du concours interne ne peut être inférieure à 25 % ni supérieure à 50 % du nombre total des postes offerts aux concours interne et externe.
La proportion d'emplois offerts au titre du troisième concours ne peut excéder 25 % du nombre total des emplois offerts aux trois concours.
Toutefois pour chaque spécialité, les emplois qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats à l'un des trois concours prévus à l'article 3 peuvent être attribués par le garde des sceaux, ministre de la justice aux candidats à l'un ou l'autre des deux autres concours dans la limite de 20 % du nombre total des emplois à pourvoir pour l'ensemble des concours.
Pour chaque spécialité, les emplois qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats à l'un des trois concours prévus à l'article 3 peuvent être attribués par le garde des sceaux, ministre de la justice aux candidats de l'autre spécialité.Conformément aux articles 9 et 13 du décret n° 2021-1606 du 8 décembre 2021 :
Par dérogation au premier alinéa de l'article 5 du décret du 29 février 1996 dans sa rédaction issue du présent décret, pendant une période de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, le nombre d'emplois offerts au titre du concours interne ne peut excéder 60 % du nombre total des emplois mis aux concours interne et externe.
Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 6
Version en vigueur depuis le 01/01/1994Version en vigueur depuis le 01 janvier 1994
Un arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique fixe les modalités d'organisation, la nature et le programme des épreuves des concours ainsi que la composition du jury.
La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice.
A l'issue des épreuves, le jury établit pour chaque concours, par ordre de mérite, la liste des candidats admis ainsi que celle des candidats inscrits sur la liste complémentaire.
Article 7
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Les candidats admis aux concours sont nommés psychologues stagiaires pour une durée d'un an et sont classés au 1er échelon du grade de psychologue de classe normale, sous réserve des dispositions prévues à l'article 9.
Conformément à l'article 13 du décret n° 2021-1606 du 8 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 8
Version en vigueur depuis le 31/12/2006Version en vigueur depuis le 31 décembre 2006
Modifié par Décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006 - art. 26 () JORF 31 décembre 2006
Les psychologues stagiaires qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'établissements publics qui en dépendent sont placés en position de détachement dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Article 9
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
I.-A l'issue du stage, ceux dont les aptitudes ont été reconnues sont titularisés en qualité de psychologue du ministère de la justice. Les psychologues stagiaires dont les aptitudes se seraient révélées insuffisantes sont soit admis à poursuivre leur stage pendant une durée maximale d'un an non renouvelable, soit licenciés, soit, s'ils avaient auparavant la qualité de fonctionnaire, réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. La période de stage effectuée au-delà d'une année n'est pas prise en compte pour l'avancement.
II.-Le classement lors de la nomination dans le corps des psychologues du ministère de la justice est prononcé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles de classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat.
III.-Les membres du corps des psychologues du ministère de la justice qui ont été recrutés par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues, selon le cas, aux articles 7 ou 9 du décret du 23 décembre 2006 précité, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.Conformément à l'article 13 du décret n° 2021-1606 du 8 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 10
Version en vigueur du 01/01/1994 au 31/12/2006Version en vigueur du 01 janvier 1994 au 31 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006 - art. 26 () JORF 31 décembre 2006
Les stagiaires qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'établissements publics qui en dépendent et qui appartenaient à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie A sont titularisés dans le grade de psychologue de classe normale à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine à la date de nomination en qualité de stagiaire.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 15 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que procure la promotion audit échelon.
Article 11
Version en vigueur du 01/01/1994 au 31/12/2006Version en vigueur du 01 janvier 1994 au 31 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006 - art. 26 () JORF 31 décembre 2006
Les stagiaires qui appartenaient à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie B sont titularisés dans le grade de psychologue de classe normale à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base de la durée fixée à l'article 15 pour chaque avancement d'échelon, leur ancienneté dans leur corps d'origine dans les conditions fixées aux alinéas suivants.
Cette ancienneté dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine correspond à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les intéressés ont atteint à la date de leur nomination comme stagiaire augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
La durée de la carrière est calculée sur la base :
D'une part, de la durée statutaire moyenne du temps passé dans les échelons du grade détenu ;
D'autre part, lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le ou les grades inférieurs pour accéder au grade détenu, en tenant compte pour les avancements d'échelon de la durée statutaire moyenne.
L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les quatre premières années ; elle est prise en compte à raison des deux tiers pour la fraction comprise entre quatre et dix ans et des trois quarts pour l'ancienneté excédant dix ans.
L'application des dispositions qui précèdent ne peut avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans un échelon plus élevé que celui doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui de l'échelon terminal de son corps ou cadre d'emplois d'origine, ni de lui conférer une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans un corps ou cadre d'emplois dont l'accès est réservé aux membres de son corps ou cadre d'emplois d'origine.
Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638 sont titularisés dans le grade de psychologue de classe normale, s'ils y ont intérêt, à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 10 ci-dessus.
Article 12
Version en vigueur du 01/01/1994 au 31/12/2006Version en vigueur du 01 janvier 1994 au 31 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006 - art. 26 () JORF 31 décembre 2006
Les stagiaires qui appartenaient à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans les catégories C et D recrutés dans le corps régi par le présent décret sont titularisés dans le grade de psychologue de classe normale à un échelon déterminé en appliquant les modalités fixées par l'article 11 du présent décret à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte en application de l'article 5 du décret du 20 septembre 1973 susvisé pour leur classement dans un des corps régis par ce même décret.
Article 13
Version en vigueur du 01/01/1994 au 31/12/2006Version en vigueur du 01 janvier 1994 au 31 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006 - art. 26 () JORF 31 décembre 2006
Lorsque l'application des dispositions des articles 11 et 12 du présent décret aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficieront dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.
Article 14
Version en vigueur du 01/01/1994 au 31/12/2006Version en vigueur du 01 janvier 1994 au 31 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006 - art. 26 () JORF 31 décembre 2006
Les agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, sont titularisés dans le grade de psychologue de classe normale à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base de la durée fixée à l'article 15 pour chaque avancement d'échelon, une fraction de l'ancienneté de service qu'ils ont acquise à la date de leur nomination comme stagiaire dans les conditions suivantes :
1° Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ;
2° Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années, ils sont pris en compte à raison des six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et à raison des neuf seizièmes pour l'ancienneté acquise au-delà de seize ans ;
3° Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D sont retenus à raison des six seizièmes pour l'ancienneté acquise au-delà de dix ans.
Les agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander à ce que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions ci-dessus pour l'emploi du niveau inférieur.
Les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonction inférieure à trois mois si cette interruption est imputable à l'agent ou inférieure à un an dans le cas contraire. En outre, ne sont pas considérés comme interruption de la continuité des services ni l'accomplissement des obligations du service national ni les congés sans traitement obtenus en vertu des articles 16, 17, 19, 20, 22, 23 et 25 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, ou obtenus en application des dispositions réglementaires analogues régissant l'emploi occupé.
L'application des dispositions du présent article ne peut en aucun cas conférer aux intéressés une situation plus favorable que celle qui résulterait de leur classement à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon selon les modalités visées aux articles 10 à 12 du présent décret.