Décret n°98-648 du 23 juillet 1998 relatif à la réserve naturelle de Roque-Haute (Hérault)

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

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  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 29/07/1998Version en vigueur depuis le 29 juillet 1998

    Il est interdit :

    1° D'introduire à l'intérieur de la réserve des animaux d'espèce non domestique quel que soit leur état de développement, sauf autorisation délivrée par le préfet après consultation du Conseil national de la protection de la nature ;

    2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d'espèce non domestique ainsi qu'à leurs oeufs, couvées, portées ou nids, ou de les emporter hors de la réserve, sous réserve des activités prévues aux articles 7 et 8 ;

    3° De troubler ou de déranger les animaux par quelque moyen que ce soit, sous réserve des activités prévues aux articles 7 et 8, ou d'autorisations délivrées à des fins scientifiques par le préfet après avis du comité consultatif.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 29/07/1998Version en vigueur depuis le 29 juillet 1998

    Il est interdit, sauf à des fins agricoles, forestières ou pastorales sur les parcelles visées à l'article 9 :

    1° D'introduire dans la réserve tous végétaux sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation délivrée par la préfet après consultation du Conseil national de la protection de la nature ;

    2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux végétaux non cultivés ou de les emporter en dehors de la réserve naturelle, sauf à des fins d'entretien de la réserve.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 29/07/1998Version en vigueur depuis le 29 juillet 1998

    Le préfet peut prendre, après avis du comité consultatif, toutes mesures en vue d'assurer la conservation d'espèces animales ou végétales ou la limitation d'animaux ou de végétaux surabondants dans la réserve.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 29/07/1998Version en vigueur depuis le 29 juillet 1998

    La chasse s'exerce conformément à la réglementation en vigueur, dans les limites fixées par le préfet après avis du comité consultatif, en cohérence avec le plan de gestion de la réserve naturelle.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 08/05/2010Version en vigueur depuis le 08 mai 2010

    Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

    Les activités agricoles, forestières et pastorales continuent de s'exercer librement conformément aux usages en vigueur sur les parcelles suivantes : commune de Portiragnes, section C n°s 4, 7, 9, 10, 14 à 16, 29 et 30, 435, 442, 666, 747, 905, 908 à 911, 912 pour la partie classée en réserve, 913 pour la partie classée en réserve, 1000 à 1002.

    Sur la parcelle 911, les propriétaires pourront effectuer librement les travaux d'entretien des réseaux desservant la parcelle 12, sous réserve de l'application de l'article L. 242-9 du code rural et de la pêche maritime.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 29/07/1998Version en vigueur depuis le 29 juillet 1998

    Il est interdit :

    1° D'abandonner ou de déposer tout produit quel qu'il soit de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol ou du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore ;

    2° De troubler la tranquillité des lieux en utilisant notamment tout instrument sonore ;

    3° De porter atteinte au milieu naturel en utilisant le feu ;

    4° De faire des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à l'information du public sur la réserve naturelle ou aux délimitations foncières.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 08/05/2010Version en vigueur depuis le 08 mai 2010

    Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

    Les travaux publics ou privés sont interdits, sous réserve des dispositions de l'article L. 242-9 du code rural et de la pêche maritime.

    Le préfet peut toutefois autoriser après avis du comité consultatif ceux qui sont nécessités par l'entretien de la réserve naturelle et des équipements qui s'y trouvent.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 08/05/2010Version en vigueur depuis le 08 mai 2010

    Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

    Toutes les activités de recherche ou d'exploitation minière sont interdites sous réserve des dispositions de l'article L. 242-9 du code rural et de la pêche maritime.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 29/07/1998Version en vigueur depuis le 29 juillet 1998

    Le prélèvement et la collecte des minéraux et des fossiles sont interdits sauf autorisation délivrée par le préfet après avis du comité consultatif.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 29/07/1998Version en vigueur depuis le 29 juillet 1998

    Toute activité commerciale et industrielle est interdite.

    Peuvent seules être autorisées par le préfet après avis du comité consultatif les activités commerciales liées à la gestion et à l'animation de la réserve naturelle.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 29/07/1998Version en vigueur depuis le 29 juillet 1998

    Les activités sportives et touristiques sont réglementées par le préfet après avis du comité consultatif ; la pratique individuelle des sports est autorisée dans le cadre des dispositions de l'article 16.

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 29/07/1998Version en vigueur depuis le 29 juillet 1998

    La circulation et la présence des personnes autres que les agents de l'Etat dans le strict exercice de leurs missions peuvent être réglementées sur tout ou partie de la réserve naturelle par le préfet après avis du comité consultatif.

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 29/07/1998Version en vigueur depuis le 29 juillet 1998

    Il est interdit d'introduire dans la réserve des chiens, à l'exception :

    1° De ceux qui participent à des missions de police, de recherche ou de sauvetage ;

    2° Des chiens des bergers pour les besoins pastoraux ;

    3° Des chiens utilisés pour la chasse ;

    4° De ceux utilisés dans le cadre des mesures prévues à l'article 7.

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 29/07/1998Version en vigueur depuis le 29 juillet 1998

    La circulation des véhicules à moteur est interdite dans la réserve.

    Toutefois, cette interdiction n'est pas applicable aux véhicules utilisés :

    1° Pour l'entretien ou la surveillance de la réserve naturelle ;

    2° Lors d'opérations de police, de secours ou de sauvetage ;

    3° Pour les activités agricoles, forestières ou pastorales ;

    4° Par les services publics dans le strict exercice de leurs missions.

  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 29/07/1998Version en vigueur depuis le 29 juillet 1998

    Le campement sous une tente, dans un véhicule ou dans tout autre abri ainsi que le bivouac sont interdits.

  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 29/07/1998Version en vigueur depuis le 29 juillet 1998

    Le décret n° 75-1129 du 9 décembre 1975 portant création de la réserve naturelle de Roque-Haute est abrogé.