Article 12
Version en vigueur depuis le 20/10/1995Version en vigueur depuis le 20 octobre 1995
Il est interdit :
1° D'abandonner, de déposer, de jeter ou de laisser s'écouler tout produit ou substance de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol, du sous-sol ou du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore ;
2° D'abandonner, de déposer, de jeter ou de laisser s'écouler en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet des détritus de quelque nature que ce soit ;
3° De troubler la tranquillité des lieux en utilisant notamment tout instrument sonore, sous réserve des dispositions prévues pour l'exercice de la chasse et de la gestion forestière ;
4° De porter atteinte au milieu naturel par le feu, sauf pour l'élimination des rémanents forestiers, ou en faisant des inscriptions autres que celles nécessaires à l'information du public ou aux délimitations foncières.
Article 13
Version en vigueur depuis le 20/10/1995Version en vigueur depuis le 20 octobre 1995
Les défrichements et les plantations sur les chaumes, les prairies et les tourbières sont interdits, sauf dans les cas d'opérations de gestion de la réserve naturelle autorisées par arrêté du préfet après avis du comité consultatif.