Article 12
Il est interdit :
1° D'abandonner, de déposer, de jeter ou de laisser s'écouler tout produit ou substance de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol, du sous-sol ou du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore ;
2° D'abandonner, de déposer, de jeter ou de laisser s'écouler en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet des détritus de quelque nature que ce soit ;
3° De troubler la tranquillité des lieux en utilisant notamment tout instrument sonore, sous réserve des dispositions prévues pour l'exercice de la chasse et de la gestion forestière ;
4° De porter atteinte au milieu naturel par le feu, sauf pour l'élimination des rémanents forestiers, ou en faisant des inscriptions autres que celles nécessaires à l'information du public ou aux délimitations foncières.