Arrêté du 11 septembre 1995 fixant les conditions de transformation des armes des particuliers en application de l'article 71 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995, de fabrication d'armes à partir d'éléments d'armes importées ou déjà mises sur le marché

Version en vigueur au 18/08/2026Version en vigueur au 18 août 2026

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  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 06/09/2013Version en vigueur depuis le 06 septembre 2013

    Modifié par Arrêté du 2 septembre 2013 - art. 4

    Les armes sont conçues et fabriquées sous la responsabilité du fabricant pour répondre aux critères prescrits par la réglementation comme il est indiqué à la section 2.

    La transformation d'une arme par un fabricant autorisé donne lieu à la remise par l'établissement technique du ministère de la défense d'un certificat attestant que l'arme de catégorie A ou de catégorie B a été transformée conformément au mode opératoire défini par cet établissement et est classée en catégorie C ou au 1° de la catégorie D.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 06/09/2013Version en vigueur depuis le 06 septembre 2013

    Modifié par Arrêté du 2 septembre 2013 - art. 4

    Les armes des particuliers transformées depuis le 6 janvier 1993 et jusqu'à un mois après la date de publication du présent arrêté selon les seuls procédés techniques mentionnés à l'article 10 sont réputées classées en catégorie C ou au 1° de la catégorie D selon les caractéristiques techniques finales obtenues par application du procédé.

    Le fabricant délivre aux propriétaires un certificat attestant que, compte tenu des modifications apportées, l'arme répond, au moment de sa livraison, aux conditions fixées par la réglementation pour être classée dans la nouvelle catégorie. Aucune modification ultérieure n'est autorisée sans utiliser la procédure mentionnée à la section 1.