Article 10
Version en vigueur depuis le 06/09/2013Version en vigueur depuis le 06 septembre 2013
Les armes sont conçues et fabriquées sous la responsabilité du fabricant pour répondre aux critères prescrits par la réglementation comme il est indiqué à la section 2.
La transformation d'une arme par un fabricant autorisé donne lieu à la remise par l'établissement technique du ministère de la défense d'un certificat attestant que l'arme de catégorie A ou de catégorie B a été transformée conformément au mode opératoire défini par cet établissement et est classée en catégorie C ou au 1° de la catégorie D.
Article 11
Version en vigueur depuis le 06/09/2013Version en vigueur depuis le 06 septembre 2013
Les armes des particuliers transformées depuis le 6 janvier 1993 et jusqu'à un mois après la date de publication du présent arrêté selon les seuls procédés techniques mentionnés à l'article 10 sont réputées classées en catégorie C ou au 1° de la catégorie D selon les caractéristiques techniques finales obtenues par application du procédé.
Le fabricant délivre aux propriétaires un certificat attestant que, compte tenu des modifications apportées, l'arme répond, au moment de sa livraison, aux conditions fixées par la réglementation pour être classée dans la nouvelle catégorie. Aucune modification ultérieure n'est autorisée sans utiliser la procédure mentionnée à la section 1.
Article 12
Version en vigueur depuis le 08/10/1995Version en vigueur depuis le 08 octobre 1995
L'arrêté du 18 juin 1979 est abrogé.
Article 12-1
Version en vigueur depuis le 17/05/2015Version en vigueur depuis le 17 mai 2015
Le présent arrêté est applicable en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.