Article 1
Version en vigueur depuis le 25/12/2022Version en vigueur depuis le 25 décembre 2022
Le corps des contrôleurs des douanes et droits indirects, classé dans la catégorie B prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique, est régi par les dispositions du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat et par celles du présent décret.
Article 2
Version en vigueur depuis le 01/09/2010Version en vigueur depuis le 01 septembre 2010
Le corps des contrôleurs des douanes et droits indirects comprend les grades suivants :
1° Contrôleur de 2e classe des douanes et droits indirects ;
2° Contrôleur de 1re classe des douanes et droits indirects ;
3° Contrôleur principal des douanes et droits indirects.
Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.Article 3
Version en vigueur depuis le 04/05/2020Version en vigueur depuis le 04 mai 2020
Le directeur général des douanes et droits indirects nomme et gère les contrôleurs des douanes et droits indirects. Il peut, pour l'exercice de cette compétence, déléguer sa signature, par arrêté, à des fonctionnaires de catégorie A exerçant leurs fonctions dans les services centraux ou les services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects. En matière disciplinaire, cette délégation ne peut porter que sur les sanctions du premier groupe.
Article 4
Version en vigueur depuis le 01/09/2010Version en vigueur depuis le 01 septembre 2010
Les emplois auxquels peuvent être affectés, sous l'autorité des fonctionnaires de catégorie A, les contrôleurs des douanes et droits indirects, sont classés en deux branches : celle du contrôle des opérations commerciales et d'administration générale et celle de la surveillance.
Le ministre chargé du budget fixe par arrêté la répartition des emplois entre ces deux branches.
Article 5
Version en vigueur depuis le 01/09/2010Version en vigueur depuis le 01 septembre 2010
Dans le cadre des législations et réglementations dont l'application relève de la direction générale des douanes et droits indirects, les contrôleurs principaux, les contrôleurs de 1re classe et les contrôleurs de 2e classe des douanes et droits indirects exercent les fonctions indiquées ci-après.
Dans la branche du contrôle des opérations commerciales et d'administration générale :
- les contrôleurs des douanes et droits indirects peuvent assurer l'encadrement de cellules ou sections spécialisées dans les directions nationales ou régionales, dans les recettes principales régionales, ainsi que dans les recettes principales et centrales ; ils peuvent être chargés de l'application des droits et taxes, du contrôle de l'accomplissement des formalités et des travaux d'administration générale des services ; ils peuvent se voir confier la gestion d'une recette locale des contributions indirectes ;
- ils peuvent également être chargés de fonctions d'encadrement ou de travaux spécialisés qui leur sont confiés.
Dans la branche de la surveillance :
- les contrôleurs de 2e classe, les contrôleurs de 1re classe et les contrôleurs principaux des douanes et droits indirects peuvent être chargés de fonctions d'encadrement. Ils animent l'action des agents chargés de la surveillance du territoire et des zones extérieures à ce territoire sur lesquelles la douane exerce les contrôles qui lui sont attribués. Ils participent à l'application des droits et taxes et au contrôle de l'accomplissement des formalités relatives aux personnes et aux marchandises. Ils peuvent être chargés de fonctions techniques pour la mise en oeuvre et l'entretien des moyens matériels utilisés par l'administration des douanes ;
- les contrôleurs principaux des douanes et droits indirects peuvent commander :
- des unités de surveillance terrestre, maritime ou aérienne ayant en charge, sur le territoire français ou dans des zones extérieures à ce territoire, l'exercice des contrôles attribués à la douane ;
- des unités spécialisées ;
- une subdivision pendant l'intérim du chef de subdivision ;
- les contrôleurs de 1re classe et de 2e classe des douanes et droits indirects peuvent également assurer le commandement d'unités.
Article 5-1
Version en vigueur depuis le 25/12/2022Version en vigueur depuis le 25 décembre 2022
Dans la branche de la surveillance, les contrôleurs des douanes et droits indirects sont armés, portent l'uniforme et les insignes de leur grade. Ils sont soumis à l'obligation de résidence dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
Dans la branche du contrôle des opérations commerciales et d'administration générale, les contrôleurs des douanes et droits indirects, lorsqu'ils exercent des fonctions impliquant que leur qualité de fonctionnaire des douanes soit apparente ou lorsque les conditions d'exécution du service l'exigent, sont astreints au port de vêtements et d'insignes distinctifs appropriés, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
Article 6
Version en vigueur depuis le 25/12/2022Version en vigueur depuis le 25 décembre 2022
Dans la branche de la surveillance, les contrôleurs des douanes et droits indirects doivent remplir les conditions de santé particulières suivantes :
1° Etre médicalement apte, en tous lieux, à un service de jour comme de nuit ;
2° Satisfaire à des conditions d'acuité visuelle ;
3° Etre apte au port et à l'usage des armes.
L'examen médical comporte un dépistage de l'usage des produits illicites.
Des conditions de vision sont en outre exigées pour exercer des fonctions de motocycliste.
Un arrêté du ministre chargé du budget précise ces conditions de santé particulières et les modalités de leur vérification à l'entrée dans le corps et en cours de carrière par un médecin agréé, dans les conditions fixées par le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime des congés de maladie des fonctionnaires.
Pour exercer des fonctions de marin, les contrôleurs des douanes et droits indirects doivent en outre satisfaire aux conditions de santé particulières applicables aux gens de mer selon les modalités de contrôle et les procédures fixées par le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 relatif à la santé et à l'aptitude médicale à la navigation.