Arrêté du 8 décembre 1994 fixant les clauses obligatoires de la convention entre un établissement de santé et un établissement de transfusion sanguine pour l'établissement d'un dépôt de sang et modifiant le règlement relatif aux bonnes pratiques de distribution homologué par arrêté du 4 août 1994

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

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  • Annexe I

    Version en vigueur depuis le 30/12/1994Version en vigueur depuis le 30 décembre 1994

    L'établissement de santé de .....,

    et

    L'établissement de transfusion sanguine de ......,

    Vu le code de la santé publique,

    conviennent de ce qui suit :

  • Annexe I

    Version en vigueur depuis le 30/12/1994Version en vigueur depuis le 30 décembre 1994

    Article 1er

    Localisation du (ou des) dépôt(s) de sang

    L'établissement de transfusion sanguine de ... fournit l'établissement de santé pour son ou ses dépôt(s) suivant(s) :

    - le dépôt localisé dans le service de ...... de l'hôpital de ......, dit dépôt n° 1 ;

    - le dépôt localisé dans le service de ...... de l'hôpital de ......, dit dépôt n° 2.

    • Annexe I

      Version en vigueur depuis le 30/12/1994Version en vigueur depuis le 30 décembre 1994

      Article 2

      Désignation de la personne responsable du dépôt de sang

      Dépôt de produits sanguins labiles n° 1 :

      Nom :

      Qualité :

      Remplaçant :

      Dépôt de produits sanguins labiles n° 2 :

      Nom :

      Qualité :

      Remplaçant :

    • Annexe I

      Version en vigueur depuis le 30/12/1994Version en vigueur depuis le 30 décembre 1994

      Article 3

      Personnel du dépôt de sang

      Dépôt de produits sanguins labiles n° 1 :

      Nombre de personnes chargées du fonctionnement du dépôt :

      Qualité des personnes visées :

      Dépôt de produits sanguins labiles n° 2 :

      Nombre de personnes chargées du fonctionnement du dépôt :

      Qualité des personnes visées :

    • Annexe I

      Version en vigueur depuis le 30/12/1994Version en vigueur depuis le 30 décembre 1994

      Article 4

      Désignation de la personne responsable

      de la distribution des produits sanguins

      Dépôt de produits sanguins labiles n° 1 :

      Nom de la personne responsable :

      Qualité :

      Dépôt de produits sanguins labiles n° 2 :

      Nom de la personne responsable :

      Qualité :

    • Annexe I

      Version en vigueur depuis le 30/12/1994Version en vigueur depuis le 30 décembre 1994

      Article 5

      Matériel de conservation du dépôt de sang

      Dépôt de produits sanguins labiles n° 1 :

      Description qualitative et quantitative du matériel :

      Personne responsable de la surveillance du matériel :

      Conditions de maintenance du matériel :

      Dépôt de produits sanguins labiles n° 2 :

      Description qualitative et quantitative du matériel :

      Personne responsable de la surveillance du matériel :

      Conditions de maintenance du matériel :

    • Annexe I

      Version en vigueur depuis le 30/12/1994Version en vigueur depuis le 30 décembre 1994

      Article 6

      Conditions d'utilisation du dépôt de sang

      Dépôt de produits sanguins labiles n° 1 :

      Ouverture du dépôt (horaires) :

      Gestion des urgences vitales (procédure écrite) :

      Fermeture :

      Nom des personnes disposant des clés du dépôt :

      Dépôt de produits sanguins labiles n° 2 :

      Ouverture du dépôt (horaires) :

      Gestion des urgences vitales (procédure écrite) :

      Fermeture :

      Nom des personnes disposant des clés du dépôt :

    • Annexe I

      Version en vigueur depuis le 30/12/1994Version en vigueur depuis le 30 décembre 1994

      Article 7

      Modifications des informations prévues au présent titre

      L'établissement de santé signale à l'établissement de transfusion sanguine toute modification de la composition du personnel responsable du dépôt, de la liste du matériel affecté au dépôt et du fonctionnement du dépôt.

    • Annexe I

      Version en vigueur depuis le 30/12/1994Version en vigueur depuis le 30 décembre 1994

      Article 8

      Surveillance du dépôt par le personnel responsable de sa gestion

      Les procédures de surveillance du dépôt sont détaillées dans un document écrit, joint en annexe à la présente convention.

    • Annexe I

      Version en vigueur depuis le 30/12/1994Version en vigueur depuis le 30 décembre 1994

      Article 9

      Contrôle du dépôt par l'établissement de transfusion sanguine

      L'établissement de transfusion sanguine veille à la sécurité des produits sanguins labiles du dépôt. A cette fin, l'établissement de santé lui adresse à sa demande l'état du stock des produits sanguins labiles et procède en sa présence à un inventaire et un contrôle réguliers, dont la fréquence et les modalités sont définies par le comité de sécurité transfusionnelle et d'hémovigilance ou, à défaut, dans les établissements de santé privés par le correspondant d'hémovigilance et le directeur de l'établissement, dans le respect des bonnes pratiques de distribution homologuées par l'arrêté du 4 août 1994.

      L'établissement de transfusion sanguine et l'établissement de santé veillent à ce que la destination des produits délivrés sur ordonnance et non transfusés soit conforme aux bonnes pratiques de distribution susvisées.

    • Annexe I

      Version en vigueur depuis le 30/12/1994Version en vigueur depuis le 30 décembre 1994

      Article 10

      Conduite à tenir en cas d'incident

      En cas d'incident survenant dans le dépôt de sang, l'établissement de santé doit prévenir le responsable du service de distribution de l'établissement de transfusion sanguine. Les produits défectueux doivent être retournés à l'établissement de transfusion, conformément aux bonnes pratiques de distribution des produits sanguins labiles visées plus haut.

      De manière générale, l'établissement de transfusion doit pouvoir à tout moment rappeler un produit sanguin labile pour des motifs liés à la sécurité transfusionnelle.

    • Annexe I

      Version en vigueur depuis le 30/12/1994Version en vigueur depuis le 30 décembre 1994

      Article 11

      Approvisionnement du ou des dépôt(s) de sang

      L'établissement de transfusion s'engage à fournir des produits sanguins préparés, conservés et transportés dans des conditions conformes aux arrêtés relatifs aux caractéristiques et aux bonnes pratiques transfusionnelles, pris en application des articles L. 666-8 et L. 668-3 du code de la santé publique.

    • Annexe I

      Version en vigueur depuis le 30/12/1994Version en vigueur depuis le 30 décembre 1994

      Article 12

      Conseil transfusionnel

      L'établissement de transfusion s'engage à répondre dans les meilleurs délais aux demandes de conseil transfusionnel de l'établissement de santé.

    • Annexe I

      Version en vigueur depuis le 30/12/1994Version en vigueur depuis le 30 décembre 1994

      Article 13

      Utilisation interne des produits sanguins

      L'établissement de santé s'engage à ne fournir à un autre établissement de santé les produits délivrés par l'établissement de transfusion qu'à titre exceptionnel et dans les seuls cas où l'établissement de santé bénéficiaire de la cession a le même établissement de transfusion distributeur, conformément à l'article R. 666-12-8 du code de la santé publique. Dans cette hypothèse, l'établissement de santé ne peut procéder à cette cession qu'après en avoir informé l'établissement de transfusion sanguine.

    • Annexe I

      Version en vigueur depuis le 30/12/1994Version en vigueur depuis le 30 décembre 1994

      Article 14

      Conservation et traçabilité des produits

      L'établissement de santé s'engage à ce qu'au sein du dépôt il ne soit procédé ni à une transformation du produit sanguin labile ni à une modification de l'étiquetage réalisé par l'établissement de transfusion sanguine.

      L'établissement de santé assure la conservation et la traçabilité des produits sanguins labiles dans des conditions conformes aux bonnes pratiques et aux caractéristiques visées respectivement à l'article L. 668-3 et à l'article L. 666-8 du code de la santé publique ainsi qu'aux textes d'application du décret du 24 janvier 1994 relatif aux règles d'hémovigilance.

    • Annexe I

      Version en vigueur depuis le 30/12/1994Version en vigueur depuis le 30 décembre 1994

      Article 15

      La convention est adoptée pour un an et ne prend effet qu'une fois que le ministre chargé de la santé a autorisé l'établissement de santé à conserver des produits sanguins labiles, conformément à l'article L. 666-10 du code de la santé publique.

      La convention est par la suite prorogée par tacite reconduction et peut être dénoncée à tout moment en cas de non-respect de l'un de ses termes par l'une des parties. La dénonciation prend effet trois mois après sa notification à l'autre partie.

      Fait à le