Article 53
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Les nominations aux emplois de secrétaire général et secrétaire général adjoint de la ville de Paris, de directeur général et directeur, d'inspecteur général, de délégué général, de délégué, sont laissés à la décision du maire de Paris ou, pour ceux des emplois relevant du préfet de police, à celle du préfet de police.
Article 53-1
Version en vigueur depuis le 08/11/2012Version en vigueur depuis le 08 novembre 2012
Lorsqu'il est mis fin au détachement d'un fonctionnaire occupant un emploi fonctionnel mentionné aux articles 34 et 53 du présent décret ou l'emploi d'inspecteur et que l'administration parisienne concernée ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, celui-ci peut demander soit à bénéficier, de droit, du congé spécial mentionné à l'article 99 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, soit à percevoir une indemnité de licenciement dans les conditions prévues à l'article 98 de cette même loi.
Article 54
Version en vigueur depuis le 08/11/2012Version en vigueur depuis le 08 novembre 2012
L'accès de personnes qui n'ont pas la qualité de fonctionnaires aux emplois mentionnés à l'article 53 n'entraîne pas leur titularisation dans un corps de l'administration. Ils sont soumis aux dispositions communes applicables aux agents non titulaires des administrations parisiennes.
Les nominations à ces emplois sont essentiellement révocables, qu'elles concernent des fonctionnaires ou des personnes qui n'ont pas la qualité de fonctionnaires.
Article 55
Version en vigueur depuis le 26/05/1994Version en vigueur depuis le 26 mai 1994
Les fonctions qui, correspondant à un besoin permanent, impliquent un service à temps non complet sont assurées par des agents non titulaires.
Article 56
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Les conditions d'emploi des collaborateurs de cabinet du maire de Paris, du préfet de police et des présidents des établissements publics de la Ville de Paris, sont fixées par délibération de l'organe délibérant de l'administration parisienne concernée.
Les collaborateurs de cabinet sont soumis aux dispositions communes applicables aux agents non titulaires des administrations parisiennes.
Article 57
Version en vigueur depuis le 26/05/1994Version en vigueur depuis le 26 mai 1994
Pour élargir l'information sur les vacances d'emplois, faciliter les détachements et améliorer la formation des personnels des administrations parisiennes, les chefs de ces administrations peuvent passer des conventions avec tout centre ou organisme de gestion ou de formation de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière.
Article 58
Version en vigueur du 26/05/1994 au 08/11/2012Version en vigueur du 26 mai 1994 au 08 novembre 2012
Abrogé par Décret n°2012-1229 du 5 novembre 2012 - art. 27
Jusqu'à l'intervention des décrets, arrêtés et délibérations prévus aux articles 28, 31, 34, 35 et 56, les statuts particuliers, les conditions d'emploi et les dispositions relatives aux rémunérations des diverses catégories de personnels demeurent en vigueur.
Article 59
Version en vigueur du 01/11/2011 au 08/11/2012Version en vigueur du 01 novembre 2011 au 08 novembre 2012
Abrogé par Décret n°2012-1229 du 5 novembre 2012 - art. 27
Modifié par Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (VT)Les commissions administratives paritaires et les comités techniques paritaires en exercice à la date de publication du présent décret restent compétents jusqu'à l'expiration du mandat de leurs membres.
Toutefois, il peut être mis fin par anticipation au mandat des membres du comité technique de la commune de Paris et du comité technique du département de Paris s'il est constitué un comité technique commun à ces deux collectivités.
Article 60
Version en vigueur du 26/05/1994 au 08/11/2012Version en vigueur du 26 mai 1994 au 08 novembre 2012
Abrogé par Décret n°2012-1229 du 5 novembre 2012 - art. 27
Les décrets n° 76-1041 du 16 novembre 1976 relatif au statut des personnels communaux de Paris, n° 77-256 relatif au statut des personnels départementaux de Paris et l'article 42 du décret du 17 avril 1989 susvisé sont abrogés.
Article 61
Version en vigueur depuis le 26/05/1994Version en vigueur depuis le 26 mai 1994
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.