Décret n°94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes

Version en vigueur au 13/08/2026Version en vigueur au 13 août 2026

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  • Article 37

    Version en vigueur depuis le 26/05/1994Version en vigueur depuis le 26 mai 1994

    Il est institué un Conseil supérieur des administrations parisiennes dont la présidence est assurée par le maire de Paris ou son représentant, membre du conseil de Paris.

  • Article 38

    Version en vigueur depuis le 26/05/1994Version en vigueur depuis le 26 mai 1994

    Le conseil supérieur comprend deux sections :

    La première section est compétente à l'égard de l'ensemble des personnels des administrations parisiennes à l'exception de ceux qui sont placés sous l'autorité du préfet de police.

    La seconde section est compétente à l'égard des personnels placés sous l'autorité du préfet de police.

  • Article 39

    Version en vigueur depuis le 08/11/2012Version en vigueur depuis le 08 novembre 2012

    Modifié par Décret n°2012-1229 du 5 novembre 2012 - art. 15

    I. - La première section est présidée par le maire de Paris ou par son représentant, membre du conseil de Paris. Elle comprend :

    1° Un collège de onze représentants des personnels, désignés par le maire de Paris sur la proposition des organisations syndicales ;

    2° Un collège composé, outre du président de la section, de dix conseillers de Paris, désignés par le maire de Paris pour représenter l'administration.

    Pour chaque titulaire, deux suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.

    II. - La deuxième section est présidée par le préfet de police ou par son représentant. Elle comprend :

    1° Un collège de onze représentants des personnels communaux de la préfecture de police, désignés par le préfet de police sur la proposition des organisations syndicales ;

    2° Un collège composé, outre du président de la section, de cinq conseillers de Paris désignés par le maire de Paris et cinq agents désignés par le préfet de police pour représenter l'administration.

    Pour chaque titulaire, deux suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.


    Conformément à l'article 30 du décret n° 2012-1229 du 5 novembre 2012 celui-ci entre en vigueur le 8 novembre 2012. Par dérogation, les dispositions de l'article 15 entrent en vigueur à compter de la date des élections fixée pour le renouvellement général des personnels aux comités techniques prévu à l'article 7 du décret n° 85-565 du 30 mai 1985.


  • Article 40

    Version en vigueur depuis le 08/11/2012Version en vigueur depuis le 08 novembre 2012

    Modifié par Décret n°2012-1229 du 5 novembre 2012 - art. 16

    Les sièges attribués aux représentants des organisations syndicales sont répartis entre ces organisations proportionnellement au nombre de voix qu'elles ont obtenues aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux comités techniques.

  • Article 41

    Version en vigueur depuis le 26/05/1994Version en vigueur depuis le 26 mai 1994

    La liste des membres titulaires de chaque section ainsi que la liste des suppléants sont arrêtées, chacun en ce qui le concerne, par le maire de Paris et par le préfet de police. Ces listes sont publiées au Bulletin officiel de l'administration parisienne par arrêté du maire de Paris.

  • Article 42

    Version en vigueur depuis le 08/11/2012Version en vigueur depuis le 08 novembre 2012

    Modifié par Décret n°2012-1229 du 5 novembre 2012 - art. 17

    Le mandat des représentants titulaires et suppléants du personnel au Conseil supérieur des administrations parisiennes expire à la date des élections fixée pour le renouvellement général des représentants des personnels aux comités techniques prévu à l'article 7 du décret du 30 mai 1985 susvisé.

    Le mandat des conseillers de Paris désignés par le maire de Paris et des représentants du préfet de police expire à l'échéance la plus proche des occurrences suivantes :

    1° Les élections pour le renouvellement du conseil de Paris ;

    2° Les élections pour le renouvellement général des représentants du personnel aux comités techniques mentionné au premier alinéa.

    Dans tous les cas, le mandat des membres du Conseil supérieur des administrations parisiennes se trouve prorogé jusqu'à l'installation des membres titulaires et suppléants qui les remplacent.

  • Article 43

    Version en vigueur depuis le 26/05/1994Version en vigueur depuis le 26 mai 1994

    En cas de vacance par suite de décès, de démission ou de perte de la qualité pour laquelle il a été désigné, le membre titulaire ou suppléant est remplacé, dans les mêmes conditions, pour la durée de son mandat restant à courir.

  • Article 44

    Version en vigueur depuis le 08/11/2012Version en vigueur depuis le 08 novembre 2012

    Modifié par Décret n°2012-1229 du 5 novembre 2012 - art. 18

    Le Conseil supérieur des administrations parisiennes est saisi en sections réunies de tout projet de modification des dispositions du présent décret.

  • Article 45

    Version en vigueur depuis le 26/05/1994Version en vigueur depuis le 26 mai 1994

    Chaque section du Conseil supérieur des administrations parisiennes est saisie, pour avis, par son président, des projets de délibérations mentionnés à l'article 28 et de celles mentionnées à l'article 31 qui concernent les statuts particuliers des corps, les conditions de nomination aux emplois et les classements hiérarchiques.

    Chaque section est également saisie, dans les mêmes conditions, de tout projet de décret mentionné à l'article 34 relatif aux personnels qui relèvent de sa compétence.

    Chaque section connaît de toute question d'ordre général relative aux personnels qui relèvent de sa compétence et dont elle est saisie soit par son président, soit à la demande du tiers de ses membres.

  • Article 46

    Version en vigueur depuis le 08/11/2012Version en vigueur depuis le 08 novembre 2012

    Modifié par Décret n°2012-1229 du 5 novembre 2012 - art. 19

    Chaque section peut constituer, en son sein, des commissions spécialisées chargées des problèmes concernant les statuts et les effectifs, la formation professionnelle, l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail et les prestations sociales.

    La décision de constituer une ou plusieurs commissions spécialisées appartient à chacune des sections, qui fixe le nombre, la composition et les attributions de ses commissions spécialisées.

  • Article 47

    Version en vigueur depuis le 26/05/1994Version en vigueur depuis le 26 mai 1994

    Chacune des sections du conseil supérieur désigne les membres et le président des commissions spécialisées. Dans la première section, le président est choisi parmi les conseillers de Paris et, dans la deuxième section, parmi les fonctionnaires relevant du préfet de police et ayant au moins le grade d'administrateur civil.

    Chaque commission spécialisée est composée d'un nombre égal de représentants des administrations parisiennes ou de la préfecture de police et de représentants des organisations syndicales.

    Les organisations syndicales représentées au conseil supérieur disposent d'au moins un siège dans chaque commission spécialisée.

  • Article 48

    Version en vigueur depuis le 26/05/1994Version en vigueur depuis le 26 mai 1994

    Les commissions spécialisées bénéficient des moyens nécessaires à leur fonctionnement. Dans le domaine de leur compétence, elles peuvent demander aux administrations parisiennes tous documents et renseignements utiles à leur mission.

  • Article 49

    Version en vigueur depuis le 08/11/2012Version en vigueur depuis le 08 novembre 2012

    Modifié par Décret n°2012-1229 du 5 novembre 2012 - art. 20

    Lorsque l'avis d'une des sections du Conseil supérieur des administrations parisiennes est requis, celui-ci est rendu lorsque a été recueilli l'avis de chacun des collèges de la section.

    Lorsque l'avis du Conseil supérieur des administrations parisiennes, siégeant en sections réunies, est requis, l'avis est rendu lorsque ont été recueillis, d'une part, l'avis des représentants du personnel et, d'autre part, l'avis des représentants de l'administration.


    Conformément à l'article 30 du décret n° 2012-1229 du 5 novembre 2012 celui-ci entre en vigueur le 8 novembre 2012.

    Par dérogation, les dispositions de l'article 20 entrent en vigueur à compter de la date des élections fixée pour le renouvellement général des personnels aux comités techniques prévu à l'article 7 du décret n° 85-565 du 30 mai 1985.


  • Article 50

    Version en vigueur depuis le 26/05/1994Version en vigueur depuis le 26 mai 1994

    Le conseil de Paris fixe, par délibération, les modalités de fonctionnement du Conseil supérieur des administrations parisiennes et les conditions dans lesquelles le conseil supérieur arrête son règlement intérieur.

  • Article 51

    Version en vigueur depuis le 08/11/2012Version en vigueur depuis le 08 novembre 2012

    Modifié par Décret n°2012-1229 du 5 novembre 2012 - art. 21

    Les questions soumises à l'une des sections du conseil supérieur sont soit inscrites directement à l'ordre du jour de la section, soit renvoyées pour instruction à l'une des commissions spécialisées. Une fois l'instruction terminée, l'affaire est portée devant la section.

    Chacune des sections du Conseil supérieur des administrations parisiennes peut donner délégation aux comités techniques et aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des établissements publics des administrations parisiennes pour émettre un avis ou une recommandation sur une question concernant ces établissements.

    Le conseil supérieur ou chacune de ses sections et commissions spécialisées peut entendre, à la décision de son président, toute personne dont l'audition est de nature à éclairer ses débats.

  • Article 52

    Version en vigueur depuis le 08/11/2012Version en vigueur depuis le 08 novembre 2012

    Modifié par Décret n°2012-1229 du 5 novembre 2012 - art. 22

    Chacune des sections du conseil supérieur constitue le conseil de discipline de recours prévu à l'article 91 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée en matière de discipline, d'avancement et en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle, en ce qui concerne les fonctionnaires pour lesquels elle a compétence ; chaque section est alors présidée par un même conseiller d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ; elle est composée, outre le président, des vingt-deux membres mentionnés à l'article 39.

    En cas d'absence d'un ou plusieurs membres dans la représentation de l'administration ou dans celle du personnel, le nombre des membres de la représentation la plus nombreuse appelés à participer à la délibération et au vote est réduit en début de réunion afin que le nombre des représentants de l'administration et celui des représentants des personnels soient égaux.

    Par dérogation aux dispositions de l'article 49, le vote au conseil de discipline de recours s'exerce à la majorité simple, par la computation des voix individuellement recueillies des représentants du personnel et de l'administration.

    Le président du conseil de discipline a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.