Décret n°94-199 du 9 mars 1994 relatif au Conseil supérieur de la magistrature

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

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  • Article 45

    Version en vigueur depuis le 10/03/1994Version en vigueur depuis le 10 mars 1994

    La première désignation de l'ensemble des membres du conseil, en application de la loi organique du 5 février 1994 susvisée, a lieu dans les trois mois de la publication du présent décret.

    Les premières élections prévues aux articles 7, 11 et 26 peuvent être tenues ailleurs qu'au siège du conseil supérieur.

  • Article 46

    Version en vigueur depuis le 10/03/1994Version en vigueur depuis le 10 mars 1994

    Les bureaux de vote prévus à l'article 27 seront présidés :

    1° Pour l'élection des magistrats du siège, par le premier président de la Cour de cassation ou le magistrat du siège présent du rang le plus élevé et le plus ancien dans l'ordre de nomination à la cour ;

    2° Pour l'élection des magistrats du parquet, par le procureur général près la Cour de cassation ou le magistrat du parquet présent du rang le plus élevé et le plus ancien dans l'ordre de nomination à la cour.

  • Article 47

    Version en vigueur depuis le 10/03/1994Version en vigueur depuis le 10 mars 1994

    Le décret n° 59-305 du 19 février 1959 modifié relatif au fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature est abrogé.

    Toutefois, en application de l'article 21 de la loi organique du 5 février 1994 susvisée, le conseil supérieur continue d'exercer ses fonctions conformément au décret n° 59-305 du 19 février 1959 précité jusqu'à la constitution de ses deux formations.

  • Article 48

    Version en vigueur depuis le 10/03/1994Version en vigueur depuis le 10 mars 1994

    Le Premier ministre et le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.