Décret n°94-199 du 9 mars 1994 relatif au Conseil supérieur de la magistrature

En vigueur depuis le 10/03/1994En vigueur depuis le 10 mars 1994

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 46

Version en vigueur depuis le 10/03/1994Version en vigueur depuis le 10 mars 1994

Les bureaux de vote prévus à l'article 27 seront présidés :

1° Pour l'élection des magistrats du siège, par le premier président de la Cour de cassation ou le magistrat du siège présent du rang le plus élevé et le plus ancien dans l'ordre de nomination à la cour ;

2° Pour l'élection des magistrats du parquet, par le procureur général près la Cour de cassation ou le magistrat du parquet présent du rang le plus élevé et le plus ancien dans l'ordre de nomination à la cour.