Article 23
Version en vigueur depuis le 16/09/1993Version en vigueur depuis le 16 septembre 1993
Le cadastre établi ou refait en application du titre Ier du présent décret fait l'objet d'une conservation réalisée par le service topographique dans les conditions prévues aux articles suivants.
La liste des communes ou parties de communes soumises au régime de la conservation cadastrale est publiée au Recueil des actes administratifs de Mayotte.
Article 24
Version en vigueur depuis le 16/09/1993Version en vigueur depuis le 16 septembre 1993
Dans les communes ou parties de communes soumises au régime de la conservation cadastrale, tout acte ou décision judiciaire portant sur les droits immobiliers doit comporter la désignation cadastrale des immeubles.
Article 25
Version en vigueur depuis le 16/09/1993Version en vigueur depuis le 16 septembre 1993
Cette désignation est faite au vu d'un extrait cadastral délivré et certifié par le service topographique et ayant moins de six mois de date.
Article 26
Version en vigueur depuis le 26/10/2008Version en vigueur depuis le 26 octobre 2008
Modifié par Décret n°2008-1086 du 23 octobre 2008 - art. 130
L'extrait cadastral, conforme aux prescriptions de l'article 25, accompagne l'acte ou la décision judiciaire lors du dépôt au service de la conservation de la propriété immobilière .
A défaut de ce document, ou s'il est discordant ou périmé, le dépôt est refusé.
Article 27
Version en vigueur depuis le 16/09/1993Version en vigueur depuis le 16 septembre 1993
Dans les communes ou parties de communes soumises au régime de la conservation cadastrale, tout changement de limite de parcelle, titrée ou non, notamment par suite de division, lotissement et partage doit être constaté par un document modificatif du parcellaire cadastral, établi aux frais et à la diligence des parties et obligatoirement certifié par elles.
Ce document est soumis au service topographique, préalablement à la rédaction de l'acte réalisant le changement de limite, pour vérification et numérotage des parcelles nouvelles.
Article 28
Version en vigueur depuis le 16/09/1993Version en vigueur depuis le 16 septembre 1993
Le document modificatif du parcellaire comporte un plan régulier, coté, des surfaces modifiées, à une échelle au moins égale à celle du plan cadastral, présentant les références essentielles à ce dernier et, autant que possible, rattaché à des éléments stables du terrain.
Article 29
Version en vigueur depuis le 16/09/1993Version en vigueur depuis le 16 septembre 1993
Les documents modificatifs du parcellaire cadastral ne peuvent être dressés que dans la forme prescrite et par des personnes agréées.
L'agrément est délivré par le représentant du gouvernement, après avis du directeur des services fiscaux.
Le retrait de l'agrément peut être prononcé dans les mêmes conditions pour faute professionnelle grave, incompétence, ou non exercice de l'activité pour laquelle l'agrément a été délivré.
Les géomètres attachés à titre permanent à une administration territoriale ou de l'Etat peuvent être agréés pour dresser les documents modificatifs du parcellaire cadastral qui intéressent leur administration.
Article 30
Version en vigueur depuis le 26/10/2008Version en vigueur depuis le 26 octobre 2008
Modifié par Décret n°2008-1086 du 23 octobre 2008 - art. 130
Pour l'application des articles 24 à 26 qui précèdent, l'acte ou la décision judiciaire comportant changement de limite cadastrale et l'extrait correspondant doivent comporter la désignation cadastrale de l'immeuble avant et après division.
Le document modificatif du parcellaire cadastral est également joint à l'acte lors du dépôt au service de la conservation de la propriété immobilière .
A défaut de ce document, ou s'il est discordant, le dépôt est refusé.
Article 31
Version en vigueur depuis le 16/09/1993Version en vigueur depuis le 16 septembre 1993
Le service topographique est habilité à constater d'office, pour la tenue à jour des documents dont il a la charge, les changements de toute nature n'affectant pas la situation juridique des immeubles.
Article 32
Version en vigueur depuis le 26/10/2008Version en vigueur depuis le 26 octobre 2008
Modifié par Décret n°2008-1086 du 23 octobre 2008 - art. 130
Les changements de désignation cadastrale consécutifs à l'application de l'article précédent font l'objet d'un procès-verbal administratif établi par le service topographique et transmis au service de la conservation de la propriété immobilière , pour les parcelles titrées.
Article 33
Version en vigueur depuis le 16/09/1993Version en vigueur depuis le 16 septembre 1993
Le conservateur de la propriété foncière est chargé de transmettre au service topographique, afin d'assurer la tenue à jour du cadastre et sa concordance avec les livres fonciers, les copies des actes et les documents cadastraux les accompagnant, mentionnés aux articles 25 et 27, ainsi qu'un exemplaire des procès-verbaux mentionnés à l'article 32, après avoir annoté ces pièces des références aux formalités correspondantes.
Article 34
Version en vigueur depuis le 26/10/2008Version en vigueur depuis le 26 octobre 2008
Modifié par Décret n°2008-1086 du 23 octobre 2008 - art. 130
Les dispositions du présent titre sont applicables pour la désignation des immeubles dans toutes les formalités ayant trait à l'application du titre IV du livre V du code civil.
Il en va de même pour la désignation des immeubles dans tous les actes ayant trait au domaine public ou privé de l'Etat, de la collectivité territoriale, des communes et établissements publics qui en dépendent.
Article 35
Version en vigueur depuis le 16/09/1993Version en vigueur depuis le 16 septembre 1993
Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.