Article 2
Version en vigueur depuis le 16/09/1993Version en vigueur depuis le 16 septembre 1993
Le plan cadastral donne la représentation du territoire communal dans tous les détails de son morcellement en parcelles.
La parcelle cadastrale est constituée par toute étendue de terrain occupée, avec ou sans titre, par une même personne ou une même indivision dans un même lieudit et formant une unité foncière indépendante selon l'agencement donné.
Article 3
Version en vigueur depuis le 16/09/1993Version en vigueur depuis le 16 septembre 1993
L'établissement ou la réfection du cadastre ne saurait porter atteinte au régime juridique de la propriété foncière dans la collectivité territoriale tel qu'il est défini par les textes en vigueur.
Article 4
Version en vigueur depuis le 16/09/1993Version en vigueur depuis le 16 septembre 1993
Les documents cadastraux sont établis par commune entière ou partie de commune.
Article 5
Version en vigueur depuis le 16/09/1993Version en vigueur depuis le 16 septembre 1993
La date d'ouverture et la date d'achèvement des travaux d'établissement du cadastre sont, dans chaque commune, portées à la connaissance du public par un arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte.
Article 6
Version en vigueur depuis le 16/09/1993Version en vigueur depuis le 16 septembre 1993
L'exécution des travaux d'établissement est assurée par le service topographique de la collectivité territoriale à la direction des services fiscaux, soit en régie, soit à l'entreprise.
La liste des personnes agréées pour l'exécution à l'entreprise des travaux d'établissement du cadastre est dressée, après avis du directeur des services fiscaux, par le représentant du Gouvernement, qui peut procéder dans les mêmes conditions à la suspension temporaire ou au retrait des agréments.
Article 7
Version en vigueur depuis le 16/09/1993Version en vigueur depuis le 16 septembre 1993
Une commission de délimitation est instituée dans chaque commune dès l'ouverture des opérations d'établissement du cadastre. Cette commission a la même composition que la commission communale de l'impôt foncier visée à l'article 1386 du code général des impôts de Mayotte. Il peut y être adjoint, soit sur la demande du conseil municipal, soit d'office, des commissaires supplémentaires remplissant les conditions exigées des membres de droit et susceptibles, par leur compétence ou leur connaissance du territoire communal, de prendre part utilement aux travaux de la commission.
Le géomètre chargé des opérations remplit les fonctions de secrétaire avec voix consultative.
Article 8
Version en vigueur depuis le 16/09/1993Version en vigueur depuis le 16 septembre 1993
La commission de délimitation a pour mission de fournir au géomètre chargé des opérations tous renseignements de nature à faciliter la recherche et la reconnaissance des occupants et des limites des parcelles non régulièrement titrées. Elle constate, s'il y a lieu, l'accord des intéressés sur ces limites et, en cas de désaccord, les concilie si faire se peut.
Article 9
Version en vigueur depuis le 16/09/1993Version en vigueur depuis le 16 septembre 1993
Les communes sont tenues de délimiter le périmètre de leurs territoires respectifs.
L'Etat, la collectivité territoriale, les communes, les établissements publics et les entreprises publiques sont tenus de délimiter les parcelles de toute nature qui leur appartiennent ou sont présumées leur appartenir.
La délimitation des parcelles régulièrement titrées se fait en présence des propriétaires ou de leurs représentants dûment mandatés. Elle peut donner lieu à un rétablissement du bornage.
Article 10
Version en vigueur depuis le 16/09/1993Version en vigueur depuis le 16 septembre 1993
La délimitation des parcelles non régulièrement titrées se fait avec la collaboration de leurs occupants ou de toutes les personnes intéressées. Cette opération peut donner lieu à une matérialisation par le service topographique, si l'intérêt de la conservation du cadastre le commande.
Article 11
Version en vigueur depuis le 16/09/1993Version en vigueur depuis le 16 septembre 1993
Les propriétaires et les occupants mentionnés aux articles précédents sont prévenus d'avoir à se trouver sur leurs parcelles, ou de s'y faire représenter, lors des opérations de délimitation.
Le géomètre chargé de la confection du cadastre est assisté du maire ou de tout autre représentant de la commission de délimitation.
Article 12
Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012
Modifié par Décret n°2011-1371 du 27 octobre 2011 - art. 30 (VD)
L'établissement du cadastre est appuyé sur un canevas d'ensemble cadastral rattaché à la triangulation de l' Institut national de l'information géographique et forestière ou, à défaut, d'un autre organisme public.
Le levé cadastral est un levé régulier satisfaisant aux tolérances fixées par la réglementation relative à la coordination des levés à grande échelle entrepris par les services publics.
Article 13
Version en vigueur depuis le 16/09/1993Version en vigueur depuis le 16 septembre 1993
Le service topographique peut utiliser, pour les besoins des travaux cadastraux, les levés de plans entrepris par les services publics.
Article 14
Version en vigueur depuis le 16/09/1993Version en vigueur depuis le 16 septembre 1993
Les sommets du canevas du levé cadastral sont matérialisés ou repérés en nombre suffisant pour constituer la base des levés ultérieurs entrepris par les services publics.
Article 15
Version en vigueur depuis le 16/09/1993Version en vigueur depuis le 16 septembre 1993
Il peut exceptionnellement être dérogé aux dispositions des articles 12 et 14 pour les terrains de faible valeur, où un canevas régulier ne peut être établi qu'au prix de grandes difficultés et ne présente pas d'intérêt pour les autres services publics.
Article 16
Version en vigueur depuis le 16/09/1993Version en vigueur depuis le 16 septembre 1993
Les résultats de l'arpentage sont portés à la connaissance des personnes intéressées, soit par notification individuelle, soit par affichage à la mairie.
Simultanément, le plan cadastral et les documents annexes sont déposés pendant un mois à la mairie où les intéressés sont admis à en prendre connaissance. Les réclamations peuvent être présentées pendant ce délai, soit par écrit au maire de la commune, soit verbalement à un représentant du service topographique qui se tient à la mairie aux jours et heures portés à la connaissance du public.
Les intéressés sont fondés à réclamer la rectification du plan ou des contenances si les différences existant entre les indications du cadastre et les résultats des vérifications par eux effectuées excèdent les tolérances prévues par la réglementation relative à la coordination des levés à grande échelle entrepris par les services publics.
Article 17
Version en vigueur depuis le 16/09/1993Version en vigueur depuis le 16 septembre 1993
Les résultats de l'enquête prévue à l'article 16 sont soumis à l'examen de la commission de délimitation, qui donne son avis sur les réclamations présentées, essaie de concilier les intéressés et, à défaut de conciliation, fixe les limites provisoires des immeubles telles qu'elles doivent être figurées au plan.
A l'issue de cette procédure intervient l'arrêté de clôture visé à l'article 5 du présent décret, et les documents cadastraux sont mis en service.
Article 18
Version en vigueur depuis le 16/09/1993Version en vigueur depuis le 16 septembre 1993
Une copie de ces documents est déposée, pour consultation par les administrés de la commune concernée, à la mairie et placée sous la responsabilité du maire.
Article 19
Version en vigueur depuis le 16/09/1993Version en vigueur depuis le 16 septembre 1993
En ce qui concerne les parties en litige, les rectifications du cadastre consécutives à des règlements amiables ou judiciaires intervenus postérieurement à la clôture des opérations sont effectuées à l'occasion des travaux de conservation cadastrale, suivant les dispositions prévues au titre II pour la constatation des changements de limite des parcelles cadastrales.
Article 20
Version en vigueur depuis le 16/09/1993Version en vigueur depuis le 16 septembre 1993
Au fur et à mesure de son établissement dans chaque commune, le cadastre peut être utilisé pour l'assiette des impôts locaux, dans les conditions prévues aux articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 81-296 du 1er avril 1981 relative au régime fiscal et douanier de Mayotte.
Article 21
Version en vigueur depuis le 16/09/1993Version en vigueur depuis le 16 septembre 1993
Lorsqu'un plan cadastral présente des insuffisances qui ne permettent plus d'assurer sa conservation annuelle de manière satisfaisante, il peut faire l'objet d'une réfection.
La décision en est prise par le représentant du Gouvernement, sur proposition du directeur des services fiscaux.
Article 22
Version en vigueur depuis le 16/09/1993Version en vigueur depuis le 16 septembre 1993
La réfection du cadastre est effectuée dans les conditions prévues pour son établissement, sauf à tenir compte des données acquises lors de l'établissement et de la conservation du cadastre précédemment en vigueur.