Article 8
Version en vigueur depuis le 01/01/1993Version en vigueur depuis le 01 janvier 1993
La convention visée à l'article 17 de la loi du 11 octobre 1985, ou à défaut le décret prévu par l'article 18 de cette même loi, et le constat dressé par l'Etat selon les conditions de l'article 21 de ladite loi doivent comptabiliser à part le montant des dépenses correspondantes antérieurement supportées par le département pour le compte du parc de l'équipement.
La convention, ou à défaut le décret, et le constat précités doivent également comptabiliser à part les dépenses de fonctionnement et d'équipement relatives à la part d'activité antérieurement exercée au titre exclusif des compétences départementales, par les services ou parties de services déconcentrés du ministère de l'équipement, autres que le parc, mis à la disposition du département.