Article 1
Version en vigueur depuis le 01/01/1993Version en vigueur depuis le 01 janvier 1993
En application de l'article 26 de la loi du 11 octobre 1985 susvisée, les dispositions du titre II de ladite loi sont applicables aux services déconcentrés du ministère de l'équipement, du logement et des transports (directions départementales de l'équipement et services spécialisés maritimes) et aux services transférés aux départements par le décret du 13 février 1987 susvisé, dans les conditions définies aux articles suivants.
Article 2
Version en vigueur depuis le 01/01/1993Version en vigueur depuis le 01 janvier 1993
Pour l'application des articles 11 à 13 de la loi du 11 octobre 1985, la date mentionnée par chacun d'eux est le 1er janvier 1993.
Article 3
Version en vigueur depuis le 01/01/1993Version en vigueur depuis le 01 janvier 1993
Pour l'application des articles 13 et 15 de la loi du 11 octobre 1985, les annexes de la convention prévue à l'article 6 du décret du 13 février 1987 sont complétées, en tant que de besoin, avant le 1er janvier 1993.
Article 4
Version en vigueur depuis le 01/01/1993Version en vigueur depuis le 01 janvier 1993
La convention définie à l'article 17 de la loi du 11 octobre 1985 doit être passée entre le représentant de l'Etat et le président du conseil général avant le 1er janvier 1993.
Cette convention est approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre de l'équipement, du logement et des transports.
Le montant des dépenses de fonctionnement mentionné au 1° du troisième alinéa dudit article 17 est arrêté définitivement sur la base du compte administratif de 1992.
Pour l'application du 2° du même alinéa de l'article 17, en cas de défaut d'accord sur la période de référence, le montant prévu est égal à la moyenne annuelle des dépenses actualisées des années 1983 à 1992.
La date mentionnée au 3° du même alinéa est le 31 décembre 1992.
Article 5
Version en vigueur depuis le 01/01/1993Version en vigueur depuis le 01 janvier 1993
Pour l'application de l'article 18 de la loi du 11 octobre 1985, le compte administratif mentionné au deuxième alinéa de cet article est celui de l'année 1990.
Article 6
Version en vigueur depuis le 01/01/1993Version en vigueur depuis le 01 janvier 1993
Pour l'application des articles 19, 20 et 21 (2e alinéa) de la loi du 11 octobre 1985, l'année prévue par ces articles est 1993.
Article 7
Version en vigueur depuis le 01/01/1993Version en vigueur depuis le 01 janvier 1993
Les dispositions du décret du 31 décembre 1985 susvisé sont applicables aux services et parties de services mentionnés à l'article 1er du présent décret sous réserve des modifications suivantes :
1° Les dépenses prévues à l'article 3 du décret du 31 décembre 1985, pris en application du dernier alinéa de l'article 21 de la loi du 11 octobre 1985, sont celles des exercices 1983 à 1992.
2° Elles sont actualisées en valeur 1992 suivant l'indice I.N.S.E.E. du coût de la construction, puis en valeur 1993 par application du taux d'évolution de 1992 à 1993 de la dotation globale de fonctionnement des départements.
3° L'arrêté prévu par l'article 5 de ce décret du 31 décembre 1985 est un arrêté conjoint du ministre du budget, du ministre chargé des collectivités locales et du ministre de l'équipement, du logement et des transports.
4° Pour l'application de l'article 8 de ce décret du 31 décembre 1985, la moyenne annuelle des dépenses prises en compte porte sur la période comprise entre les années 1978 et 1992 ; ces montants sont actualisés en valeur 1993 dans les conditions prévues au 2° ci-dessus.