Article 13
Version en vigueur depuis le 26/01/2017Version en vigueur depuis le 26 janvier 2017
La valeur professionnelle des membres de ce cadre d'emplois est appréciée dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux.
Article 19
Version en vigueur depuis le 01/11/2005Version en vigueur depuis le 01 novembre 2005
Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien emploi par les fonctionnaires intégrés en application du présent titre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.
Article 21-1
Version en vigueur depuis le 29/12/1994Version en vigueur depuis le 29 décembre 1994
Les agents sociaux territoriaux intégrés dans le présent cadre d'emplois au titre de sa constitution initiale continuent à exercer l'ensemble des missions qui leur étaient dévolues dans leur ancien emploi.