Décret n°92-566 du 25 juin 1992 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des fonctionnaires et agents relevant de la fonction publique hospitalière sur le territoire métropolitain de la France

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 37

    Version en vigueur depuis le 01/01/1992Version en vigueur depuis le 01 janvier 1992

    Les frais de transport en commun doivent être pris en charge par voie de réquisitions ou de bons de transport dans tous les cas où un accord peut être conclu à cet effet entre les établissements, d'une part, et les compagnies de transport ou agences de voyages, d'autre part.

    Lorsque les frais de transport en commun ne peuvent être pris en charge par la voie d'une réquisition ou d'un bon de transport, l'agent est remboursé directement des frais qu'il a engagés dans les conditions fixées par le présent titre.

    Le remboursement des frais de transport engagés par l'agent utilisant le train en 1re classe ou l'avion est subordonné à la production du titre de transport. En cas de non-présentation de ce titre de transport, le remboursement est limité au prix du billet de train de 2e classe.

    Le remboursement des frais de transport en autocar, navette ou tout autre moyen de transport routier collectif comparable peut être effectué, sur présentation des pièces justificatives, sur la base des frais réellement exposés.

  • Article 38

    Version en vigueur depuis le 01/01/1992Version en vigueur depuis le 01 janvier 1992

    L'agent titulaire d'une carte ou d'un permis de circulation ou susceptible de bénéficier à titre personnel d'une réduction de tarif pour quelque cause que ce soit n'a pas droit au remboursement ou à la compensation des frais de transport pour la partie correspondant à l'exonération.

    Lorsqu'un agent est astreint, par ses fonctions, à de fréquents déplacements, l'administration peut prendre en charge une part ou la totalité du coût d'un titre d'abonnement dans la mesure où il en résulte une économie par rapport à la procédure habituelle de prise en charge.

    L'achat, par l'administration, de titres d'abonnement non nominatifs peut également être autorisé lorsque la fréquence des déplacements pour les besoins du service le justifie.

    Toute autre formule proposée par les compagnies de transport peut être adoptée par l'administration sous réserve qu'il en résulte une économie.

    • Article 39

      Version en vigueur depuis le 01/01/1992Version en vigueur depuis le 01 janvier 1992

      La prise en charge des frais de transport par la voie ferrée est généralement effectuée sur la base du tarif de la 2e classe.

      Toutefois, l'autorité qui ordonne le déplacement peut autoriser cette prise en charge au tarif de la 1re classe.

    • Article 40

      Version en vigueur depuis le 01/01/1992Version en vigueur depuis le 01 janvier 1992

      Lorsque l'accès à un train est soumis au paiement d'un supplément de prix, le remboursement de ce supplément est autorisé, sur présentation des pièces justificatives.

      L'agent est remboursé, sur présentation des pièces justificatives, du prix de la réservation de sa place. Les frais d'utilisation des parcs de stationnement à proximité des gares peuvent être pris en charge, sur présentation des pièces justificatives, à l'occasion de missions n'excédant pas quarante-huit heures.

    • Article 41

      Version en vigueur depuis le 01/01/1992Version en vigueur depuis le 01 janvier 1992

      L'agent qui, à l'occasion d'un déplacement temporaire, est appelé à effectuer un voyage de nuit par la voie ferrée peut être remboursé, sur présentation des pièces justificatives, du prix de la couchette correspondant à la classe utilisée.

      Toutefois, l'autorité qui ordonne le déplacement peut autoriser le remboursement du prix du wagon-lit ou de toute autre formule de voyage améliorée.

      Le remboursement de la couchette ou du wagon-lit est exclusif de l'indemnité de nuitée prévue à l'article 10 du présent décret.

    • Article 42

      Version en vigueur depuis le 01/01/1992Version en vigueur depuis le 01 janvier 1992

      La prise en charge des frais de transport par la voie maritime est effectuée, sur présentation des pièces justificatives, sur la base du tarif de la classe la plus économique.

      L'autorité qui ordonne le déplacement peut autoriser cette prise en charge sur la base du tarif d'une classe supérieure.

    • Article 43

      Version en vigueur depuis le 01/01/1992Version en vigueur depuis le 01 janvier 1992

      La prise en charge des frais de transport par la voie aérienne est, dans tous les cas, effectuée sur la base du tarif de la classe la plus économique.

      Aucun remboursement n'est accordé à l'agent en déplacement temporaire au titre des bagages transportés en excédent de la franchise consentie par les compagnies de navigation aérienne.

      Les frais d'utilisation des parcs de stationnement des aéroports peuvent être pris en charge, à l'occasion de missions n'excédant pas quarante-huit heures, sur présentation des pièces justificatives.

      L'utilisation des avions-taxis est interdite.

    • Article 44

      Version en vigueur depuis le 01/01/1992Version en vigueur depuis le 01 janvier 1992

      La prise en charge des frais de transport par la voie aérienne ne peut être autorisée que si le coût global de la mission effectuée par ce mode de transport n'est pas supérieur au coût global de la même mission effectuée soit par la voie ferrée, soit par la voie maritime, soit par les voies ferrée et maritime.

      Toutefois, dans la mesure où elle estime que la mission à effectuer exige, malgré un coût plus élevé, l'utilisation de la voie aérienne, l'autorité qui ordonne le déplacement peut éventuellement en autoriser la prise en charge.

      Pour l'application des dispositions des deux précédents alinéas, il est tenu compte de tous les éléments remboursables, notamment :

      a) Des indemnités de séjour susceptibles d'être allouées pendant la durée totale de la mission ;

      b) Du tarif officiel des compagnies de transport, assorti des éventuelles réductions de tarifs consenties soit à l'administration, soit à l'agent ;

      c) Du supplément pour l'accès à certains trains et du prix de la couchette ou du wagon-lit ;

      d) Du coût des éventuels transports annexes tels que transports en commun, navettes au départ et à l'arrivée et utilisation des parcs de stationnement.