Décret n°92-566 du 25 juin 1992 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des fonctionnaires et agents relevant de la fonction publique hospitalière sur le territoire métropolitain de la France

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/01/1992Version en vigueur depuis le 01 janvier 1992

    Le présent décret fixe les conditions et les modalités de règlement des frais à la charge des budgets des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé, à l'occasion des déplacements temporaires et changements de résidence effectués par leurs personnels sur le territoire métropolitain de la France. Toutefois, les dispositions du titre II du présent décret relatives à l'intérim et au stage et celles de son titre III relatives au changement de résidence ne sont pas applicables aux médecins, biologistes, pharmaciens et odontologistes mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 714-27 du code de la santé publique.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/01/1992Version en vigueur depuis le 01 janvier 1992

    Les personnes autres que celles qui reçoivent d'un établissement mentionné à l'article 1er ci-dessus une rémunération ou un salaire au titre de leur activité principale ne peuvent être réglées de leurs frais de déplacement que sur décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination ou du fonctionnaire ayant reçu délégation. Les frais de transport et de séjour qu'elles sont appelées à engager pour le compte de l'établissement peuvent leur être remboursés dans les conditions fixées par le présent décret pour les missions temporaires.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/01/1992Version en vigueur depuis le 01 janvier 1992

    Les fonctionnaires et agents hospitaliers visés à l'article 1er et les autres personnes qui collaborent aux commissions, conseils, comités et autres organismes consultatifs, ci-dessous désignés par le terme de commissions, qui apportent leur concours aux établissements mentionnés à l'article 1er ci-dessus et dont les frais de fonctionnement sont payés sur fonds publics, peuvent être remboursés des frais de transport et de séjour qu'ils sont appelés à engager pour se rendre aux convocations de ces commissions ou pour effectuer les déplacements temporaires qui leur sont demandés par la commission à laquelle ils appartiennent dans les conditions fixées par le présent décret pour les agents en mission temporaire.

    Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la liste des commissions mentionnées au présent article et, le cas échéant, les modalités particulières de répartition de la charge de ces remboursements entre les établissements concernés.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/01/1992Version en vigueur depuis le 01 janvier 1992

    Pour l'application du présent décret, sont considérés comme :

    1° Résidence administrative : le territoire de la ou des communes sur lequel se situe le service où l'agent exerce ses fonctions.

    Lorsqu'il est fait mention de la résidence de l'agent, cette résidence est sa résidence administrative.

    2° Résidence familiale : le territoire de la commune sur lequel se situe le domicile de l'agent ;

    3° Constituant une seule et même commune : la ville de Paris et les communes suburbaines limitrophes ;

    4° Constituant un seul et même département : les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;

    5° Membres de la famille : à condition qu'ils vivent habituellement sous le toit de l'agent, le conjoint ou concubin, les enfants du couple, de l'agent, du conjoint, du concubin ainsi que les enfants recueillis lorsqu'ils sont à charge au sens prévu par la législation sur les prestations familiales, les enfants infirmes mentionnés à l'article 196 du code général des impôts, les ascendants de l'agent ou de son conjoint qui, en application de la législation fiscale, ne sont pas assujettis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques.