Décret n°92-882 du 1 septembre 1992 pris pour l'application des articles 33, 33-1 et 33-2 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant le régime applicable aux différentes catégories de services de radiodiffusion et de télévision distribués par câble ou diffusés par satellite.

Version en vigueur au 25/01/1995Version en vigueur au 25 janvier 1995

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    • Article 15

      Version en vigueur du 25/01/1995 au 11/07/2001Version en vigueur du 25 janvier 1995 au 11 juillet 2001

      Modifié par Décret n°95-77 du 24 janvier 1995 - art. 2 () JORF 25 janvier 1995

      Constituent des services de télévision consacrés à la diffusion d'oeuvres cinématographiques les services dont l'objet principal est la programmation d'oeuvres cinématographiques, d'émissions consacrées au cinéma et à son histoire et qui :

      1° Font l'objet d'un abonnement spécifique à ces services ;

      2° Consacrent à l'acquisition de droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques européennes et d'expression originale française les pourcentages de leur chiffre d'affaires hors taxe sur la valeur ajoutée déterminés à l'article 18 du présent décret ;

      3° Tirent 75 p. 100 au moins de leurs ressources de la fourniture de leurs programmes aux sociétés ou organismes les mettant à la disposition du public.

    • Article 16

      Version en vigueur du 25/01/1995 au 11/07/2001Version en vigueur du 25 janvier 1995 au 11 juillet 2001

      Modifié par Décret n°95-77 du 24 janvier 1995 - art. 2 () JORF 25 janvier 1995

      Les programmes faisant l'objet de conditions d'accès particulières qui sont diffusés par les services visés à l'article 15 du présent décret ne peuvent pas comporter de messages publicitaires, à l'exception de ceux concernant le secteur du cinéma.

    • Article 17

      Version en vigueur du 25/01/1995 au 11/07/2001Version en vigueur du 25 janvier 1995 au 11 juillet 2001

      Modifié par Décret n°95-77 du 24 janvier 1995 - art. 2 () JORF 25 janvier 1995

      La diffusion d'oeuvres cinématographiques de longue durée par chacun des services visés à l'article 15 du présent décret est soumise aux dispositions suivantes :

      I. - La programmation des oeuvres cinématographiques de longue durée ne peut être annoncée plus de deux mois avant le mois de programmation effective de ces oeuvres cinématographiques.

      II. - Le nombre maximum d'oeuvres cinématographiques de longue durée diffusées annuellement est fixé à 416. Chaque oeuvre cinématographique de longue durée ne peut être diffusée plus de huit fois pendant une période de deux semaines.

      III. - Aucune oeuvre cinématographique de longue durée ne peut être diffusée ou rediffusée par ce service :

      - le vendredi, de 18 heures à 21 heures ;

      - le samedi, de 15 heures à 23 heures ;

      - le dimanche et les jours fériés, de 13 heures à 18 heures.

      IV. - Par dérogation au III, si un service ne diffuse que des oeuvres cinématographiques de longue durée en noir et blanc, aucune de ces oeuvres ne peut être diffusée ou rediffusée le samedi, de 18 heures à 23 heures, le dimanche et les jours fériés, de 14 heures à 18 heures.

      V. - Pour l'application du I de l'article 12, sont considérées comme diffusées aux heures de grande écoute les oeuvres cinématographiques dont la diffusion intervient en tout ou partie entre 18 heures et 24 heures.

    • Article 18

      Version en vigueur du 25/01/1995 au 11/07/2001Version en vigueur du 25 janvier 1995 au 11 juillet 2001

      Modifié par Décret n°95-77 du 24 janvier 1995 - art. 2 () JORF 25 janvier 1995

      Les services visés à l'article 15 du présent décret consacrent à l'acquisition de droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques européennes :

      - au moins 20 p. 100 de leur chiffre d'affaires hors taxe sur la valeur ajoutée, dont 14 p. 100 de ce chiffre d'affaires pour l'acquisition de droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques d'expression originale française, lorsque le nombre d'abonnés au service n'excède pas 600 000 ;

      - au moins 20 p. 100 de leur chiffre d'affaires hors taxe sur la valeur ajoutée, dont 15 p. 100 de ce chiffre d'affaires pour l'acquisition de droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques d'expression originale française, lorsque le nombre d'abonnés au service est compris entre 600 001 et 900 000 ;

      - au moins 21 p. 100 de leur chiffre d'affaires hors taxe sur la valeur ajoutée, dont 16 p. 100 de ce chiffre d'affaires pour l'acquisition de droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques d'expression originale française, lorsque le nombre d'abonnés au service est compris entre 900 001 et 1 200 000 ;

      - au moins 21 p. 100 de leur chiffre d'affaires hors taxe sur la valeur ajoutée, dont 17 p. 100 de ce chiffre d'affaires pour l'acquisition de droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques d'expression originale française, lorsque le nombre d'abonnés au service excède 1 200 000.

      Lorsque ces services ne diffusent que des oeuvres cinématographiques en noir et blanc, ils consacrent à l'acquisition de droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques :

      - au moins 20 p. 100 de leur chiffre d'affaires hors taxe sur la valeur ajoutée, dont 14 p. 100 de ce chiffre d'affaires pour l'acquisition de droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques d'expression originale française, lorsque le nombre d'abonnés au service n'excède pas 900 000 ;

      - au moins 21 p. 100 de leur chiffre d'affaires hors taxe sur la valeur ajoutée, dont 16 p. 100 de ce chiffre d'affaires pour l'acquisition de droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques d'expression originale française, lorsque le nombre d'abonnés au service excède 900 000.

    • Article 18-1

      Version en vigueur du 25/01/1995 au 11/07/2001Version en vigueur du 25 janvier 1995 au 11 juillet 2001

      Créé par Décret n°95-77 du 24 janvier 1995 - art. 13 () JORF 25 janvier 1995

      Les pourcentages prévus à l'article 18 du présent décret peuvent être réalisés soit par le groupement de plusieurs services diffusant en noir et blanc, soit par le groupement de plusieurs services diffusant en couleurs dès lors qu'ils font l'objet d'un abonnement spécifique commun.

    • Article 19

      Version en vigueur du 25/01/1995 au 11/07/2001Version en vigueur du 25 janvier 1995 au 11 juillet 2001

      Modifié par Décret n°95-77 du 24 janvier 1995 - art. 2 () JORF 25 janvier 1995

      Constituent des services pratiquant le paiement à la séance les services de télévision faisant appel à une rémunération de la part des usagers directement liée soit à la durée de visionnage du service, soit à l'émission visionnée.

    • Article 21

      Version en vigueur du 25/01/1995 au 11/07/2001Version en vigueur du 25 janvier 1995 au 11 juillet 2001

      Modifié par Décret n°95-77 du 24 janvier 1995 - art. 2 () JORF 25 janvier 1995

      I. - La diffusion d'oeuvres cinématographiques de longue durée par les services visés à l'article 19 du présent décret est soumise aux dispositions suivantes :

      1° Le nombre maximal annuel d'oeuvres cinématographiques de longue durée diffusées pour la première fois par ces services est fixé à 500 ;

      2° Les éditeurs de ces services versent aux ayants droit de chaque oeuvre cinématographique qu'ils diffusent une rémunération proportionnelle au prix payé par les usagers pour recevoir communication de cette oeuvre ;

      3° La grille horaire de diffusion des oeuvres cinématographiques de longue durée diffusées par ces services est soumise aux dispositions du III de l'article 17 du présent décret.

      II. - La convention fixe, après avis d'une commission constituée par arrêté du ministre chargé de la communication auprès du Centre national de la cinématographie, et en fonction notamment du nombre de foyers recevant le service considéré, la part minimale du chiffre d'affaires que ce service consacre à l'achat de droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques.

      III. - La convention peut également fixer, après avis de la commission prévue au II du présent article, dans la limite de durée prévue à l'article 34-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée et en fonction notamment du nombre de foyers recevant le service, de ses engagements de production et de la nature de sa programmation, des dérogations aux dispositions du 3° du I ci-dessus.

    • Article 22

      Version en vigueur du 25/01/1995 au 11/07/2001Version en vigueur du 25 janvier 1995 au 11 juillet 2001

      Modifié par Décret n°95-77 du 24 janvier 1995 - art. 2 () JORF 25 janvier 1995

      I. - Constituent des services de télévision professionnels les services destinés à un public restreint composé d'une ou plusieurs catégories professionnelles identifiables qui font l'objet d'un abonnement spécifique auprès des personnes appartenant à une ou plusieurs catégories professionnelles dûment identifiées dans la convention, et qui ne sont fournis qu'à ces personnes.

      II. - Les services visés au présent article ne peuvent diffuser aucune oeuvre cinématographique de longue durée.

      III. - La convention fixe, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'oeuvres audiovisuelles diffusées par ces services, les proportions minimales d'oeuvres d'origine européenne, d'une part, et d'expression originale française, d'autre part, que chaque service est tenu de respecter.

      Une proportion majoritaire d'oeuvres européennes devra être obtenue progressivement sur la base de critères appropriés.

    • Article 23

      Version en vigueur du 25/01/1995 au 11/07/2001Version en vigueur du 25 janvier 1995 au 11 juillet 2001

      Modifié par Décret n°95-77 du 24 janvier 1995 - art. 2 () JORF 25 janvier 1995

      Constituent des services de télévision à caractère éducatif ou de formation les services dont les programmes ont exclusivement ce caractère et qui ne diffusent pas d'oeuvres cinématographiques de longue durée. Toutefois, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, à titre exceptionnel, autoriser la diffusion d'une oeuvre cinématographique de longue durée à condition qu'une telle possibilité ait été prévue dans la convention et qu'elle s'insère dans un programme dont l'objet est en relation directe avec le contenu de l'oeuvre.

      La convention fixe, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'oeuvres audiovisuelles diffusées par ces services, les proportions minimales d'oeuvres européennes, d'une part, et d'expression originale française, d'autre part, que chaque service est tenu de respecter.

      Une proportion majoritaire d'oeuvres européennes devra être obtenue progressivement sur la base de critères appropriés.

    • Article 23-1

      Version en vigueur du 25/01/1995 au 11/07/2001Version en vigueur du 25 janvier 1995 au 11 juillet 2001

      Créé par Décret n°95-77 du 24 janvier 1995 - art. 15 () JORF 25 janvier 1995

      Constituent des services de télé-achat les services de télévision qui réservent au moins 50 p. 100 de leur temps de diffusion à des émissions de télé-achat au sens de l'article 14-1 du présent décret.

      Par dérogation à l'article 14-1 du présent décret, la présentation des biens ou services offerts à la vente peut comporter l'indication de la marque, du nom du fabricant ou du prestataire de services.

      Les services de télé-achat ne doivent pas pouvoir être reçus, directement ou indirectement, dans un ou plusieurs autres Etats membres de l'Union européenne.