I. - Constituent des services de télévision professionnels les services destinés à un public restreint composé d'une ou plusieurs catégories professionnelles identifiables qui font l'objet d'un abonnement spécifique auprès des personnes appartenant à une ou plusieurs catégories professionnelles dûment identifiées dans la convention, et qui ne sont fournis qu'à ces personnes.
II. - Les services visés au présent article ne peuvent diffuser aucune oeuvre cinématographique de longue durée.
III. - La convention fixe, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'oeuvres audiovisuelles diffusées par ces services, les proportions minimales d'oeuvres d'origine européenne, d'une part, et d'expression originale française, d'autre part, que chaque service est tenu de respecter.
Une proportion majoritaire d'oeuvres européennes devra être obtenue progressivement sur la base de critères appropriés.