Article 3
Version en vigueur depuis le 05/12/2024Version en vigueur depuis le 05 décembre 2024
La gestion du régime d'indemnisation institué par la section I de la loi du 31 décembre 1991 susvisée est assurée par le service départemental ou territorial d'incendie et de secours du département dans lequel le sapeur-pompier volontaire exerce habituellement ses fonctions.
Toutefois, le président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours peut, après délibération dudit conseil d'administration, déléguer par convention la gestion de ce régime d'indemnisation à un organisme régi par le code des assurances ou par le code de la mutualité.
Article 4
Version en vigueur depuis le 05/12/2024Version en vigueur depuis le 05 décembre 2024
Pour l'attribution des prestations prévues aux 1° et 2° du premier alinéa de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1991 susvisée, la consultation du conseil médical n'est pas obligatoire lorsque l'incapacité de travail qui résulte de l'accident ou de la maladie ne dépasse pas quinze jours et que l'imputabilité au service est reconnue par le président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours.
Article 5
Version en vigueur depuis le 08/07/1992Version en vigueur depuis le 08 juillet 1992
La durée de l'incapacité de travail est précisée par un certificat médical attestant que le sapeur-pompier volontaire est dans l'incapacité physique de continuer ou de reprendre son travail.
Lorsque l'incapacité de travail se prolonge au-delà du terme prévu par le précédent certificat médical, un nouveau certificat médical est produit à l'appui de chaque nouvelle demande.
Les justificatifs médicaux sont envoyés aux organismes concernés par le sapeur-pompier volontaire, dans les conditions habituelles.
Article 6
Version en vigueur depuis le 05/12/2024Version en vigueur depuis le 05 décembre 2024
Pour assurer au sapeur-pompier volontaire le bénéfice de la prise en charge des prestations prévues aux articles 2 et 3 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée, le service départemental ou territorial d'incendie et de secours lui délivre une feuille d'accident du modèle fixé conjointement par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de la sécurité civile.
Article 7
Version en vigueur depuis le 08/07/1992Version en vigueur depuis le 08 juillet 1992
L'indemnité journalière prévue au premier alinéa de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée est égale à :
- un quatre-vingt-dixième des revenus salariés imposables perçus, au titre des trois mois précédant l'arrêt de travail, par l'intéressé si celui-ci exerce une activité salariée ;
- un trois-cent-soixante-cinquième des revenus professionnels non salariés déclarés, au cours de l'année précédant celle de l'arrêt de travail, par l'intéressé, si celui-ci exerce une activité non salariée.
Article 8
Version en vigueur depuis le 05/12/2024Version en vigueur depuis le 05 décembre 2024
Le fonctionnaire, titulaire ou stagiaire, ou le militaire qui est victime d'un accident survenu ou atteint d'une maladie contractée en service ou à l'occasion du service de sapeur-pompier volontaire, ou ses ayants cause, peut demander, dans le délai d'un an à compter de l'accident ou de la première constatation médicale de la maladie, que ses droits soient calculés dans les conditions prévues par les articles 2 à 5 de la même loi.
Le service départemental ou territorial d'incendie et de secours ou le cas échéant l'organisme délégué à cet effet verse à l'intéressé, ou à ses ayants cause, la différence entre les prestations auxquelles il aurait droit, en application des articles 2 à 5 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée, et celles qui sont versées par le régime dont l'intéressé dépend en sa qualité de fonctionnaire ou de militaire.
Article 9
Version en vigueur depuis le 05/12/2024Version en vigueur depuis le 05 décembre 2024
Lorsque le sapeur-pompier volontaire ou ses ayants cause, tels que définis au premier alinéa de l'article L. 434-8 du code de la sécurité sociale, obtiennent une rente ou une pension en application des articles 11 à 13 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée, le service départemental ou territorial d'incendie et de secours ou le cas échéant l'organisme délégué à cet effet peut, s'il y a lieu, se faire rembourser, à concurrence des arrérages échus de la rente ou de la pension, les indemnités versées pour incapacité temporaire de travail.