Décret n°92-619 du 6 juillet 1992 relatif à l'exercice en commun de la profession d'architecte sous forme de société d'exercice libéral et aux sociétés de participations financières de professions libérales

Version en vigueur au 09/08/2026Version en vigueur au 09 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

    Création Décret n°2016-876 du 29 juin 2016 - art. 2

    La société de participations financières de profession libérale d'architecte fait connaître par une déclaration adressée au conseil régional de l'ordre, dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle il se produit, tout changement dans la situation déclarée en application de l'article 8, avec les pièces justificatives, par tout moyen permettant de conférer date certaine à la réception de cette déclaration.
  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

    Création Décret n°2016-876 du 29 juin 2016 - art. 2

    Si la société de participations financières de profession libérale d'architecte cesse de se conformer aux dispositions des lois du 3 janvier 1977 et du 31 décembre 1990 susvisées, elle est mise en demeure par le conseil régional de l'ordre territorialement compétent de régulariser sa situation dans le délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à 30 jours.

    La mise en demeure est communiquée au représentant légal de la société et à chacun des associés ou à leur mandataire par tout moyen permettant de conférer date certaine à la réception de cette mise en demeure.

    Si, à l'expiration de ce délai, la société n'a pas régularisé sa situation, le conseil régional de l'ordre procède, conformément au deuxième alinéa de l'article 23 de la loi du 3 janvier 1977 précitée, à sa radiation par une décision motivée qui est notifiée au représentant légal de la société et à chacun des associés ou à leur mandataire.
  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

    Création Décret n°2016-876 du 29 juin 2016 - art. 2

    Chaque société de participations financières de profession libérale d'architecte fait l'objet, au moins une fois tous les quatre ans, d'un contrôle portant sur le respect des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la composition de son capital et l'étendue de ses activités.

    Elle peut, en outre, être soumise à des contrôles occasionnels.

    Ces contrôles sont effectués par le conseil régional de l'ordre territorialement compétent, dans les conditions définies par son règlement intérieur.
  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

    Création Décret n°2016-876 du 29 juin 2016 - art. 2

    Le non-respect des dispositions régissant l'inscription et le fonctionnement des sociétés de participations financières de profession libérale d'architecte par les architectes et les sociétés exerçant la profession d'architecte ou par les personnes mentionnées au 5° du B du I de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1990 susvisée, peut donner lieu à des poursuites disciplinaires.