Décret n°92-619 du 6 juillet 1992 relatif à l'exercice en commun de la profession d'architecte sous forme de société d'exercice libéral et aux sociétés de participations financières de professions libérales

En vigueur depuis le 01/07/2016En vigueur depuis le 01 juillet 2016

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Article 11

Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

Créé par Décret n°2016-876 du 29 juin 2016 - art. 2

Chaque société de participations financières de profession libérale d'architecte fait l'objet, au moins une fois tous les quatre ans, d'un contrôle portant sur le respect des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la composition de son capital et l'étendue de ses activités.

Elle peut, en outre, être soumise à des contrôles occasionnels.

Ces contrôles sont effectués par le conseil régional de l'ordre territorialement compétent, dans les conditions définies par son règlement intérieur.