Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article 24

    Version en vigueur depuis le 01/01/1992Version en vigueur depuis le 01 janvier 1992

    Les dépenses qui incomberaient au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle s'il n'avait pas cette aide sont à la charge de l'Etat.

    Toutefois, l'aide juridictionnelle partielle laisse à son bénéficiaire la charge d'un honoraire fixé par convention avec l'avocat conformément à l'article 35 ou d'un émolument au profit des officiers publics et ministériels qui prêtent leur concours.

    • Article 25

      Version en vigueur depuis le 01/01/1992Version en vigueur depuis le 01 janvier 1992

      Le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat et à celle de tous officiers publics ou ministériels dont la procédure requiert le concours.

      Les avocats et les officiers publics ou ministériels sont choisis par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. Ils peuvent l'être également par l'auxiliaire de justice premier choisi ou désigné.

      A défaut de choix ou en cas de refus de l'auxiliaire de justice choisi, un avocat ou un officier public ou ministériel est désigné, sans préjudice de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, par le bâtonnier ou par le président de l'organisme professionnel dont il dépend.

      L'auxiliaire de justice qui prêtait son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle avant que celle-ci ait été accordée doit continuer de le lui prêter. Il ne pourra en être déchargé qu'exceptionnellement et dans les conditions fixées par le bâtonnier ou par le président de l'organisme dont il dépend.

    • Article 26

      Version en vigueur depuis le 01/01/1992Version en vigueur depuis le 01 janvier 1992

      En cas d'appel, le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est assisté ou représenté par l'avocat qui lui avait prêté son concours en première instance au titre de cette aide, sauf choix contraire de la partie ou refus de l'avocat.

    • Article 27

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Modifié par LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 188

      L'avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles perçoit une rétribution.

      L'Etat affecte annuellement à chaque barreau une dotation représentant sa part contributive aux missions d'aide juridictionnelle et aux missions d'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles accomplies par les avocats du barreau.

      Le montant de la dotation affecté à l'aide juridictionnelle résulte d'une part, du nombre de missions d'aide juridictionnelle accomplies par les avocats du barreau et, d'autre part, du produit d'un coefficient par type de procédure et d'une unité de valeur de référence. Le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, de cette unité de valeur de référence est fixé, pour les missions dont l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée à compter du 1er janvier 2022, à 36 €.

      Le montant de cette dotation affecté à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles est fonction du nombre de missions effectuées par les avocats.

    • Article 27-1

      Version en vigueur depuis le 21/02/2026Version en vigueur depuis le 21 février 2026

      Création LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 128 (V)

      L'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats perçoit le produit de la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts dans le cadre de sa participation au service public de l'aide juridictionnelle.

      Elle répartit ce produit entre les barreaux selon les critères définis aux articles 27, 28 et 29 de la présente loi. Ce produit est affecté au paiement des avocats par l'intermédiaire des caisses des règlements pécuniaires des avocats.

    • Article 28

      Version en vigueur depuis le 21/02/2026Version en vigueur depuis le 21 février 2026

      Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 128 (V)

      La dotation due au titre de chaque année donne lieu au versement d'une provision initiale versée en début d'année et ajustée en fonction de l'évolution du nombre des admissions à l'aide juridictionnelle et du montant de la contribution prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts.

      La dotation est liquidée en fin d'année sur la base du nombre des missions achevées.

      La contribution prévue au même article 1635 bis Q est affectée à l'aide juridique, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

    • Article 29

      Version en vigueur depuis le 21/02/2026Version en vigueur depuis le 21 février 2026

      Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 128 (V)

      La dotation est versée par l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats pour le compte de l'Etat sur un compte spécial de la caisse des règlements pécuniaires prévue au 9° de l'article 53 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. Le montant et la répartition par barreau de cette dotation et de la contribution prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts sont fixés par arrêté du ministre de la justice. Cette dotation et cette contribution sont intégralement affectées au paiement des avocats effectuant des missions d'aide juridictionnelle et d'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles.

      Les modalités et le montant de ce paiement et, le cas échéant, le versement de provisions sont déterminés dans chaque barreau par le règlement intérieur.

      Toutefois, pour l'aide juridictionnelle partielle, la part contributive de l'Etat revenant à l'avocat est calculée selon les modalités qui servent à déterminer la dotation du barreau.

      Le règlement intérieur peut prévoir que les avocats prêtent, à temps partiel, leur concours à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat selon des modalités fixées par convention avec l'ordre.

      En ce qui concerne les règles de gestion financière et comptable des fonds, le règlement intérieur doit être conforme à un règlement type établi par décret en Conseil d'Etat.

      Les dispositions du règlement intérieur relatives à l'aide juridictionnelle sont communiquées pour information au conseil départemental de l'accès au droit prévu à l'article 54.

    • Article 30

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Modifié par Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 31

      La caisse des règlements pécuniaires désigne un commissaire aux comptes et, lorsque les conditions définies au troisième alinéa du I de l'article L. 821-40 sont réunies, un suppléant, choisis sur la liste mentionnée à l'article L. 225-219 du même code pour une durée de six exercices.

      Ne peuvent être choisis comme commissaires aux comptes :

      1° Les conjoints, ascendants ou descendants et collatéraux au quatrième degré inclusivement du président et des administrateurs de la caisse, du bâtonnier et des membres du conseil de l'ordre ;

      2° Les personnes qui, directement ou indirectement ou par personne interposée, reçoivent de la caisse ou de son président une rémunération quelconque à raison d'une autre activité que celle de commissaire aux comptes ;

      3° Les sociétés de commissaires aux comptes dont l'un des associés, actionnaires ou dirigeants, se trouve dans l'une des situations prévues aux alinéas précédents ;

      4° Les conjoints des personnes qui, en raison d'une activité autre que celle de commissaire aux comptes, reçoivent de la caisse ou de son président une rémunération en raison de l'exercice d'une activité permanente ;

      5° Les sociétés de commissaires aux comptes dont soit l'un des dirigeants, soit l'associé ou actionnaire exerçant les fonctions de commissaire aux comptes au nom de la société, a son conjoint qui se trouve dans l'une des situations prévues au 4° ;

      6° Les avocats anciens conseils juridiques qui ont été autorisés à poursuivre les activités de commissaire aux comptes par le XI de l'article 50 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée dans sa rédaction antérieure de la loi n° 2004-130 du 11 février 2004 réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des experts en ventes aux enchères publiques.

      Le commissaire aux comptes vérifie que la dotation de l'Etat a été versée sur un compte spécial établi chaque année à cet effet dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et qu'elle a été utilisée conformément à la présente loi.

      Les dispositions des articles L. 821-8 à L. 821-10, L. 821-37, L. 821-38, L. 821-60, L. 821-61 du code de commerce sont applicables.

      Les dispositions du 1° de l'article L. 821-6 sont applicables au président de la caisse et celles du 2° du même article L. 821-6 au président de la caisse et à toute personne au service de celle-ci.


      Conformément à l’article 32 de l’ordonnance n° 2023-1142, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

    • Article 31

      Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

      Modifié par LOI n°2011-94 du 25 janvier 2011 - art. 32

      L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le notaire, l'huissier de justice, le greffier titulaire de charge, le commissaire-priseur qui prêtent leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle perçoivent une rétribution de l'Etat fixée selon des barèmes établis par décret en Conseil d'Etat.

    • Article 32

      Version en vigueur depuis le 01/01/1992Version en vigueur depuis le 01 janvier 1992

      La contribution due au titre de l'aide juridictionnelle totale à l'auxiliaire de justice est exclusive de toute autre rémunération, sous réserve des dispositions de l'article 36. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

    • Article 33

      Version en vigueur depuis le 01/01/1992Version en vigueur depuis le 01 janvier 1992

      Les honoraires ou émoluments, ainsi que les provisions versées à ce titre avant l'admission à l'aide juridictionnelle totale par son bénéficiaire viennent en déduction de la contribution de l'Etat.

      Lorsqu'une rémunération a déjà été versée à un auxiliaire de justice avant une demande d'aide juridictionnelle, aucune contribution n'est due par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale si les sommes déjà reçues à titre d'émoluments ou d'honoraires sont au moins égales à celles qu'il aurait perçues à ce titre.

      Lorsque la rémunération déjà versée par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale est inférieure à la contribution de l'Etat prévue à ce titre, l'auxiliaire de justice ne peut prétendre à un complément qui aurait pour effet de dépasser le montant de cette contribution.

      Dans le cas prévu à l'article 9, il sera tenu compte de l'ensemble des diligences effectivement exercées par l'avocat.

    • Article 34

      Version en vigueur depuis le 01/01/1992Version en vigueur depuis le 01 janvier 1992

      En cas d'aide juridictionnelle partielle, la part contributive de l'Etat au profit du bénéficiaire est, dans des conditions déterminées par un barème fixé par décret en Conseil d'Etat, inversement proportionnelle aux ressources du bénéficiaire.

    • Article 35

      Version en vigueur depuis le 01/01/1992Version en vigueur depuis le 01 janvier 1992

      En cas d'aide juridictionnelle partielle, l'avocat a droit, de la part du bénéficiaire, à un honoraire complémentaire librement négocié.

      Une convention écrite préalable fixe, en tenant compte de la complexité du dossier, des diligences et des frais imposés par la nature de l'affaire, le montant et les modalités de paiement de ce complément d'honoraires, dans des conditions compatibles avec les ressources et le patrimoine du bénéficiaire.

      La convention rappelle le montant de la part contributive de l'Etat. Elle indique les voies de recours ouvertes en cas de contestation. A peine de nullité, elle est communiquée dans les quinze jours de sa signature au bâtonnier qui contrôle sa régularité ainsi que le montant du complément d'honoraires.

      Lorsque le barreau dont relève l'avocat établit une méthode d'évaluation des honoraires tenant compte des critères fixés ci-dessus, le montant du complément est calculé sur la base de cette méthode d'évaluation.

      Les dispositions qui précèdent sont applicables à l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; les pouvoirs qu'elles confèrent au barreau sont exercés par l'ordre, et ceux qu'elles confèrent au bâtonnier par le président de l'ordre.

      Dans le même cas, les autres officiers publics ou ministériels ont droit, de la part du bénéficiaire, à un émolument complémentaire calculé sur la base de leurs tarifs dans des limites fixées par décret en Conseil d'Etat.

    • Article 36

      Version en vigueur depuis le 01/12/2020Version en vigueur depuis le 01 décembre 2020

      Modifié par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 243 (V)

      Lorsque la décision passée en force de chose jugée rendue au profit du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a procuré à celui-ci des ressources telles que, si elles avaient existé au jour de la demande d'aide juridictionnelle, celle-ci ne lui aurait pas été accordée, l'avocat désigné peut demander des honoraires à son client après que le bureau d'aide juridictionnelle a prononcé le retrait de l'aide juridictionnelle.

      L'avocat désigné peut conclure avec son client une convention écrite préalable qui fixe le montant et les modalités de paiement des honoraires qu'il peut demander si le bureau d'aide juridictionnelle ou la juridiction saisie de la procédure prononce le retrait de l'aide juridictionnelle.

      Lorsque l'avocat perçoit des honoraires de la part de son client après que l'aide juridictionnelle lui a été retirée, l'avocat renonce à percevoir sa rétribution au titre de l'aide juridictionnelle.


      Conformément au IV de l’article 243 de la loi n° 2019-1479 du 29 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2021.

    • Article 37

      Version en vigueur depuis le 21/02/2026Version en vigueur depuis le 21 février 2026

      Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 188

      Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.

      Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Devant la Cour nationale du droit d'asile, cette somme ne peut être supérieure à la part contributive de l'Etat. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

      Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat.

      Si, à l'issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.

      Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

    • Article 38

      Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

      Modifié par LOI n°2011-94 du 25 janvier 2011 - art. 32

      La contribution versée par l'Etat est réduite, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, lorsqu'un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est chargé d'une série d'affaires présentant à juger des questions semblables.

    • Article 39

      Version en vigueur depuis le 31/12/2020Version en vigueur depuis le 31 décembre 2020

      Modifié par LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 234

      Pour toute affaire terminée par une transaction conclue avec le concours de l'avocat, avant ou pendant l'instance, il est alloué à l'auxiliaire de justice une rétribution égale à celle due par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle lorsque l'instance s'éteint par l'effet d'un jugement.

      Dans le cas où le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle renonce à poursuivre l'instance engagée, il est tenu compte de l'état d'avancement de la procédure.

      Lorsque l'aide a été accordée en vue de parvenir à une transaction avant l'introduction de l'instance et qu'une transaction n'a pu être conclue, le versement de la rétribution due à l'avocat, dont le montant est fixé par décret en Conseil d'Etat, est subordonné à la justification, avant l'expiration du délai de six mois qui suit la décision d'admission, de l'importance et du sérieux des diligences accomplies par ce professionnel.

      Lorsqu'une instance est engagée après l'échec de pourparlers transactionnels, la rétribution versée à l'avocat à raison des diligences accomplies durant ces pourparlers est fixée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

      Les modalités de rétribution des auxiliaires de justice prévues par les alinéas précédents en matière de transaction s'appliquent également en cas de procédure participative prévue par le code civil, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.


      LOI n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 art 43 : l'article 39 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, dans sa rédaction issue de la présente loi, entre en vigueur dans les conditions fixées par le décret modifiant le code de procédure civile nécessaire à son application et au plus tard le 1er septembre 2011.

    • Article 39-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

      Création LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 50

      Dans le cas où le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle renonce à divorcer par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire, il est tenu compte de l'état d'avancement de la procédure.

      Lorsque l'aide a été accordée pour divorcer par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire, et que les époux reviennent sur leur engagement, le versement de la rétribution due à l'avocat, dont le montant est fixé par décret en Conseil d'Etat, est subordonné à la justification, avant l'expiration du délai de six mois à compter de la décision d'admission, de l'importance et du sérieux des diligences accomplies par cet avocat.

      Lorsqu'une instance est engagée après l'échec de la procédure de divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire, la rétribution versée à l'avocat à raison des diligences accomplies durant ladite procédure s'impute, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sur celle qui lui est due pour l'instance.

    • Article 40

      Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011

      Modifié par LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 74 (V)

      L'aide juridictionnelle concerne tous les frais afférents aux instances, procédures ou actes pour lesquels elle a été accordée, à l'exception des droits de plaidoirie.

      Le bénéficiaire de l'aide est dispensé du paiement, de l'avance ou de la consignation de ces frais.

      Les frais occasionnés par les mesures d'instruction sont avancés par l'Etat.

    • Article 40-1

      Version en vigueur depuis le 06/07/2005Version en vigueur depuis le 06 juillet 2005

      Création Loi n°2005-750 du 4 juillet 2005 - art. 1 () JORF 6 juillet 2005

      Dans les litiges transfrontaliers mentionnés à l'article 3-1, l'aide juridictionnelle couvre les frais de traduction de sa demande et des documents exigés pour son instruction avant transmission de cette demande à l'Etat de la juridiction compétente sur le fond. En cas de rejet de cette demande, les frais de traduction peuvent être recouvrés par l'Etat.

      L'aide juridictionnelle couvre pour les mêmes litiges, lorsque l'instance se déroule en France, les frais d'interprète, les frais de traduction des documents que le juge a estimé indispensable d'examiner pour apprécier les moyens soulevés par le bénéficiaire de l'aide, ainsi que les frais de déplacement des personnes dont la présence à l'audience est requise par le juge.

    • Article 41

      Version en vigueur depuis le 01/01/1992Version en vigueur depuis le 01 janvier 1992

      Les dépositaires publics délivrent gratuitement au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle les actes et expéditions nécessaires à la procédure ou à la mesure d'exécution.

      Les droits et taxes dus par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle sont recouvrés par l'Etat après le jugement dans les conditions prévues aux articles 42 et suivants.

    • Article 42

      Version en vigueur depuis le 01/01/1992Version en vigueur depuis le 01 janvier 1992

      Lorsque le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est condamné aux dépens ou perd son procès, il supporte exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par son adversaire, sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions de l'article 75.

      Le juge peut toutefois, même d'office, laisser une partie des dépens à la charge de l'Etat.

      Dans le même cas, le juge peut mettre à la charge du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle, demandeur au procès, le remboursement d'une fraction des sommes exposées par l'Etat autres que la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle des avocats et des officiers publics et ministériels.

    • Article 43

      Version en vigueur depuis le 01/03/1993Version en vigueur depuis le 01 mars 1993

      Modifié par Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 139 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993

      Lorsque la partie condamnée aux dépens ou la partie perdante ne bénéficie pas de l'aide juridictionnelle, elle est tenue de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l'Etat, à l'exclusion des frais de justice criminelle, correctionnelle ou de police. Toutefois, pour des considérations tirées de l'équité ou de la situation économique de cette partie, le juge peut la dispenser totalement ou partiellement de ce remboursement.

      Le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner dans les conditions prévues à l'article 75, la partie mentionnée à l'alinéa précédent au paiement d'une somme au titre des frais qu'il a exposés.

    • Article 44

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Modifié par LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 160 (V)

      Le recouvrement des sommes dues à l'Etat a lieu comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine, sous réserve de dispositions particulières définies par décret.

      Un titre de perception est émis dans les cinq ans à compter de la décision de justice ou de l'acte mettant fin à la mission d'aide juridictionnelle.

      L'action en recouvrement se prescrit conformément aux dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales.


      Conformément au A du XI de l'article 160 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 et s'appliquent à l'action en recouvrement dont le délai de prescription commence à courir ou dont une cause interruptive de prescription intervient à compter du 1er janvier 2022.

    • Article 45

      Version en vigueur du 01/01/1992 au 22/12/1998Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 22 décembre 1998

      Abrogé par Loi n°98-1163 du 18 décembre 1998 - art. 16 (V) JORF 22 décembre 1998

      Lorsque la décision passée en force de chose jugée a procuré au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle des ressources telles que si elles avaient existé au jour de la demande d'aide juridictionnelle celle-ci ne lui aurait pas été accordée même partiellement et que les dépens ou une partie de ceux-ci ont été mis à la charge de l'intéressé, les sommes exposées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle sont remboursées ou au besoin prélevées sur les sommes effectivement encaissées lors de l'exécution forcée par le bénéficiaire dans la même proportion que les dépens.

    • Article 46

      Version en vigueur du 01/01/1992 au 22/12/1998Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 22 décembre 1998

      Abrogé par Loi n°98-1163 du 18 décembre 1998 - art. 16 (V) JORF 22 décembre 1998

      Lorsque le juge estime que la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle est dilatoire ou abusive, il peut le condamner à rembourser en tout ou partie les sommes exposées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

    • Article 47

      Version en vigueur depuis le 10/03/2004Version en vigueur depuis le 10 mars 2004

      Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 137 () JORF 10 mars 2004

      Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables en matière pénale lorsque le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est témoin assisté, personne mise en examen, prévenu, accusé ou condamné ou qu'il fait l'objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.

    • Article 48

      Version en vigueur depuis le 01/03/1993Version en vigueur depuis le 01 mars 1993

      Modifié par Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 140 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993

      Lorsque le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est partie civile au procès pénal, la juridiction de jugement met à la charge du condamné le remboursement de la contribution versée par l'Etat à l'avocat de la partie civile au titre de l'aide juridictionnelle. Toutefois, pour des considérations tirées de l'équité ou de la situation économique du condamné, le juge peut le dispenser totalement ou partiellement de ce remboursement.

    • Article 49

      Version en vigueur du 01/01/1992 au 22/12/1998Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 22 décembre 1998

      Abrogé par Loi n°98-1163 du 18 décembre 1998 - art. 16 (V) JORF 22 décembre 1998

      Les dispositions des articles 42, 45 et 46 du présent chapitre sont portées à la connaissance du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, lors de la notification de son admission.