Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

En vigueur depuis le 01/03/1993En vigueur depuis le 01 mars 1993

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Article 48

Version en vigueur depuis le 01/03/1993Version en vigueur depuis le 01 mars 1993

Modifié par Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 140 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993

Lorsque le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est partie civile au procès pénal, la juridiction de jugement met à la charge du condamné le remboursement de la contribution versée par l'Etat à l'avocat de la partie civile au titre de l'aide juridictionnelle. Toutefois, pour des considérations tirées de l'équité ou de la situation économique du condamné, le juge peut le dispenser totalement ou partiellement de ce remboursement.