Décret n°91-1033 du 8 octobre 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris (Mines Paris)

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2019-1371 du 16 décembre 2019 - art. 3

    L'Ecole nationale supérieure des mines de Paris (Mines Paris) est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel constitué sous la forme d'un grand établissement au sens de l'article L. 717-1 du code de l'éducation.

    L'école est placée sous la tutelle du ministre chargé de l'industrie.

    Le ministre chargé de l'enseignement supérieur participe à la définition de son projet pédagogique. A cette fin, il est associé aux accréditations et habilitations.

    Elle est établissement-composante de l'Université Paris sciences et lettres (PSL).


    Conformément à l’article 33 du décret n° 2019-1371 du 16 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2019-1371 du 16 décembre 2019 - art. 4

    L'établissement a pour missions principales :

    - la formation d'ingénieurs possédant des compétences scientifiques, techniques et générales de haut niveau, les rendant aptes à exercer des fonctions de responsabilité dans l'industrie et l'administration, sous statut étudiant ou salarié, par les voies de la formation initiale, continue tout au long de la vie et de l'alternance ou de l'apprentissage ;

    - la formation d'ingénieurs de corps techniques de l'Etat, en particulier celle des ingénieurs du corps des mines ;

    - la formation de docteurs, la formation continue et spécialisée d'ingénieurs ;

    - la formation permanente des cadres techniques et administratifs dont ceux du ministère chargé de l'industrie ;

    - la conduite d'action de recherche et la diffusion des connaissances scientifiques, techniques et économiques ;

    - le développement des relations entre l'enseignement supérieur et le monde industriel et économique pour contribuer à l'amélioration de la compétitivité des entreprises ;

    - la gestion d'autres activités de service public telles que la bibliothèque et la collection minéralogique.

    En outre, elle a vocation à concourir au développement de la coopération internationale en matière d'enseignement et de recherche.

    Ces missions s'inscrivent dans la stratégie de l'Université PSL que l'école contribue à définir.


    Conformément à l’article 33 du décret n° 2019-1371 du 16 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

  • Article 2-1

    Version en vigueur depuis le 07/11/2019Version en vigueur depuis le 07 novembre 2019

    Création Décret n°2019-1130 du 5 novembre 2019 - art. 15

    Elle délivre le titre d'ingénieur diplômé dans les conditions fixées par l'article L. 642-1 du code de l'éducation, par délégation et au nom de l'Université PSL et dans le respect des articles 13 et 19 de ses statuts. Elle est accréditée dans les conditions prévues à l'article L. 642-1 du même code.

    Elle assure la préparation de diplômes nationaux par délégation et au nom de l'Université PSL et dans le respect des articles 13 et 19 de ses statuts.

  • Article 2-2

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Création Décret n°2019-1371 du 16 décembre 2019 - art. 5

    En application de l'article L. 717-1 du code de l'éducation, les dispositions des articles L. 711-1, L. 711-7, L. 711-8, L. 714-2, du premier alinéa de l'article L. 719-4, des articles L. 719-5, L. 719-7 à L. 719-9 de ce code sont applicables à l'école dans les conditions fixées par le présent décret.

    En application du même article, les dispositions du 4° de l'article L. 712-2, des articles L. 712-6-2, L. 719-1, L. 719-2, L. 719-3, L. 811-5, L. 811-6 et L. 952-7 à L. 952-9 du même code ne sont pas applicables à l'école.

    En application des dispositions de l'article L. 711-6 du même code, sont étendues à l'école les dispositions des articles L. 611-1, L. 612-1, L. 612-5, L. 612-7, de l'article L. 613-1 à l'exception de son dernier alinéa, des articles L. 613-2 à L. 613-5, L. 711-2, L. 711-9, L. 711-10, L. 714-1, L. 717-1, L. 718-2 à L. 718-16, L. 719-12, L. 719-13, L. 951-1, L. 951-2 et du deuxième alinéa de l'article L. 953-2 ainsi que les autres dispositions auxquelles elles renvoient, sous réserve des adaptations prévues par le présent décret.


    Conformément à l’article 33 du décret n° 2019-1371 du 16 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

  • Article 2-3

    Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

    Modifié par Décret n°2024-1108 du 2 décembre 2024 - art. 35

    Le ministre chargé de l'industrie exerce à l'égard de l'école les attributions dévolues au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au recteur de région académique par les articles L. 711-7, L. 719-4, L. 719-5, L. 719-7, L. 719-8 et L. 953-2 du même code et par les textes pris pour leur application, à l'exception des dispositions relatives à la nomenclature budgétaire, à l'approbation du plan comptable des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, et de l'article R. 719-201 du même code.

    Le Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies exerce les attributions dévolues à l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche par l'article L. 719-9 du même code.

    Le vice-président de ce conseil exerce les attributions dévolues au recteur de région académique, chancelier des universités, par les articles L. 222-2, L. 711-8, L. 719-13 et L. 762-1 du même code et par les textes pris pour leur application.

    Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel en charge du programme budgétaire auquel est rattachée l'école à titre principal exerce les attributions dévolues au directeur régional des finances publiques par les textes pris pour l'application de l'article L. 711-1 du même code.


    Conformément à l’article 46 du décret n° 2024-1108 du 2 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025. Les budgets initiaux pour l'exercice 2025 demeurent régis par les règles applicables antérieurement à cette date.

  • Article 3

    Version en vigueur du 10/10/1991 au 01/01/2020Version en vigueur du 10 octobre 1991 au 01 janvier 2020

    Abrogé par Décret n°2019-1371 du 16 décembre 2019 - art. 6

    L'établissement reçoit :

    En formation initiale :

    - des élèves titulaires ou stagiaires français et étrangers et des auditeurs libres ;

    En formation continue et spécialisée :

    - des élèves français et étrangers et des auditeurs libres ;

    En formation par la recherche :

    - des élèves chercheurs français et étrangers ;

    En formation des corps techniques de l'Etat :

    - des ingénieurs-élèves et des ingénieurs du corps des mines et d'autres corps de l'Etat.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2019-1371 du 16 décembre 2019 - art. 7

    I.-Les conditions d'admission des usagers autres que les ingénieurs-élèves des corps de l'Etat ainsi que celles de scolarité, de contrôle des connaissances et d'obtention des certificats ou des diplômes sont fixées par les règlements de scolarité des différents cycles de formation, approuvés par le conseil d'administration après avis du conseil de la recherche et de l'enseignement.

    II.(Abrogé)

    III.-Les droits d'inscription et les droits de scolarité sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé du budget.

    IV.-Des bourses peuvent être accordées aux élèves non fonctionnaires dans le cadre des règlements en vigueur et des règles fixées par le conseil d'administration de l'école.


    Conformément à l’article 33 du décret n° 2019-1371 du 16 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Modifié par Décret n°2016-1527 du 14 novembre 2016 - art. 32

    I.-Des personnels titulaires de l'Etat sont soit mis à la disposition de l'école, soit détachés sur des emplois permanents de l'établissement. Des personnels contractuels de l'Etat peuvent être mis à la disposition de l'école. Des personnels contractuels propres peuvent en outre être recrutés par l'école sur des emplois créés par celle-ci selon les conditions générales de recrutement et d'emploi des personnels contractuels de l'Institut Mines-Télécom.

    Les dispositions des articles 33 et 34 du décret n° 2012-279 du 28 février 2012 sont applicables aux personnels contractuels de l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris.

    Pour l'application des décrets n° 2007-468 du 28 mars 2007, n° 70-663 du 10 juillet 1970, n° 71-999 du 7 décembre 1971 et n° 90-1046 du 22 novembre 1990, le conseil d'administration intervient à la place du conseil de perfectionnement.

    II.-Sont attribués à titre de dotation à l'établissement les immeubles précédemment affectés au ministère de l'industrie et utilisés par l'école. Les biens en cause reviendront à l'Etat quand la dotation prendra fin. Le mobilier nécessaire au fonctionnement de l'école est transféré à l'établissement en propriété.

    III.-L'établissement dispose des crédits qui lui sont accordés par l'Etat et les collectivités territoriales.