Article 5
Version en vigueur du 21/06/1991 au 21/07/2001Version en vigueur du 21 juin 1991 au 21 juillet 2001
Abrogé par Décret n°2001-654 du 19 juillet 2001 - art. 17 (V)
L'agent appelé à se déplacer pour les besoins du service hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale peut prétendre à la prise en charge de ses frais de transport dans les conditions prévues au titre IV du présent décret et, sur justification de la durée réelle du déplacement, au paiement d'indemnités journalières destinées à rembourser forfaitairement ses frais supplémentaires de nourriture et de logement.
Les agents assurant un intérim sont indemnisés de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues à l'article 12 du présent décret.
Les conditions d'indemnisation des déplacements des agents envoyés en stage font l'objet des articles 13, 14 et 15 du présent décret.
Les collectivités sont autorisées, occasionnellement ou sous la forme de contrat ou de convention, à traiter directement avec les compagnies de transport, les établissements hôteliers et de restauration ainsi qu'avec les agences de voyages, pour l'organisation des transports et de l'accueil des agents en déplacements temporaires, dans la mesure où cette procédure facilite le service et lorsqu'il n'en résulte pas de dépenses supplémentaires.
Article 6
Version en vigueur du 21/06/1991 au 21/07/2001Version en vigueur du 21 juin 1991 au 21 juillet 2001
Abrogé par Décret n°2001-654 du 19 juillet 2001 - art. 17 (V)
Le traitement, les suppléments pour charges de famille et les indemnités que peut percevoir un agent affecté en métropole ou dans un département d'outre-mer, lorsqu'il est appelé à se déplacer sur le territoire métropolitain de la France, sont ceux attachés à son emploi au lieu de son affectation.
L'agent affecté, à la suite d'une nomination ou d'un détachement, dans la résidence où se déroule le stage reçoit les indemnités résidentielles servies aux agents en fonction dans cette résidence.
Article 7
Version en vigueur du 21/06/1991 au 21/07/2001Version en vigueur du 21 juin 1991 au 21 juillet 2001
Abrogé par Décret n°2001-654 du 19 juillet 2001 - art. 17 (V)
Est en mission l'agent qui se déplace, pour l'exécution du service, hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale.
L'agent envoyé en mission doit être muni, au préalable, d'un ordre de mission signé par l'autorité territoriale ou par un fonctionnaire ayant reçu délégation à cet effet.
Aucune mission hors du département de la résidence administrative ne peut se prolonger au-delà de la durée de deux mois sans une nouvelle décision préalable signée dans les conditions prévues pour l'ordre de mission à l'alinéa précédent.
Article 8
Version en vigueur du 21/06/1991 au 21/07/2001Version en vigueur du 21 juin 1991 au 21 juillet 2001
Abrogé par Décret n°2001-654 du 19 juillet 2001 - art. 17 (V)
Un ordre de mission dit permanent peut être délivré, d'une part, au personnel exerçant des fonctions essentiellement itinérantes, d'autre part, à l'agent appelé à se déplacer fréquemment dans la limite géographique fixée par cet ordre de mission.
La validité de l'ordre de mission permanent ne peut excéder douze mois. Il est toutefois prorogé tacitement pour les déplacements réguliers effectués au sein du département de la résidence administrative.
Article 9
Version en vigueur du 21/06/1991 au 21/07/2001Version en vigueur du 21 juin 1991 au 21 juillet 2001
Abrogé par Décret n°2001-654 du 19 juillet 2001 - art. 17 (V)
Les taux de l'indemnité de mission sont ceux fixés par l'arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget mentionné au premier alinéa de l'article 9 du décret du 28 mai 1990 susvisé.
Article 10
Version en vigueur du 21/06/1991 au 21/07/2001Version en vigueur du 21 juin 1991 au 21 juillet 2001
Abrogé par Décret n°2001-654 du 19 juillet 2001 - art. 17 (V)
L'indemnité journalière susceptible d'être allouée à l'occasion d'une mission se décompose ainsi :
a) Une indemnité de repas lorsque l'agent se trouve en mission pendant la totalité de la période comprise entre onze heures et quatorze heures, pour le repas du midi ;
b) Une indemnité de repas lorsque l'agent se trouve en mission pendant la totalité de la période comprise entre dix-huit heures et vingt et une heures, pour le repas du soir ;
c) Un indemnité de nuitée lorsque l'agent se trouve en mission pendant la totalité de la période comprise entre zéro heure et cinq heures, pour la chambre et le petit déjeuner.
La mission commence à l'heure de départ de la résidence administrative et se termine à l'heure de retour à cette même résidence. Toutefois, l'autorité administrative peut considérer que la mission commence à l'heure de départ de la résidence familiale et se termine à l'heure de retour à cette même résidence.
En cas d'utilisation des transports en commun, l'heure de départ et l'heure de retour sont celles prévues par les horaires officiels des compagnies de transport.
Toutefois, pour tenir compte du délai nécessaire à l'agent pour se rendre au lieu où il emprunte le moyen de transport en commun et, inversement, pour en revenir, un délai forfaitaire d'une demi-heure est pris en compte dans la durée de la mission avant l'heure de départ et après l'heure de retour. Ce délai est porté à une heure en cas d'utilisation de l'avion ou du bateau.
Le temps passé à bord des avions et bateaux n'ouvre droit à aucune indemnité de nuitée ou de repas, sauf dans le cas où le prix du passage ne comprend pas la fourniture des repas.
L'indemnité de repas n'est pas attribuée pour un repas fourni gratuitement.
L'agent logé gratuitement ne reçoit pas l'indemnité de nuitée.
Article 11
Version en vigueur du 21/06/1991 au 21/07/2001Version en vigueur du 21 juin 1991 au 21 juillet 2001
Abrogé par Décret n°2001-654 du 19 juillet 2001 - art. 17 (V)
En cas de séjour dans une même localité, l'indemnité de nuitée est réduite de 10 p. 100 à partir du onzième jour ; cet abattement est porté à 20 p. 100 à partir du trente et unième jour.
Article 12
Version en vigueur du 21/06/1991 au 21/07/2001Version en vigueur du 21 juin 1991 au 21 juillet 2001
Abrogé par Décret n°2001-654 du 19 juillet 2001 - art. 17 (V)
Assure un intérim l'agent désigné pour occuper sur place un poste temporairement vacant, situé hors du territoire de la commune de sa résidence administrative et hors du territoire de la commune de sa résidence familiale.
Pendant la durée de l'intérim, l'agent peut bénéficier d'une indemnité dont le taux journalier est égal au taux journalier de l'indemnité de mission.
L'indemnité d'intérim se décompte par journée complète du jour de l'arrivée au poste jusqu'au jour du départ de ce poste inclus, lorsque l'intérim ouvre droit à l'indemnité de nuitée. Dans le cas contraire, il est dû une indemnité de repas pour chaque repas pris en dehors du territoire de la commune de résidence administrative et en dehors du territoire de la commune de résidence familiale.
Article 13
Version en vigueur du 21/06/1991 au 21/07/2001Version en vigueur du 21 juin 1991 au 21 juillet 2001
Abrogé par Décret n°2001-654 du 19 juillet 2001 - art. 17 (V)
Est en stage, au sens du présent décret, l'agent qui se déplace pour suivre une action de formation organisée par l'administration ou à son initiative en vue de la formation professionnelle des personnels des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs conformément aux dispositions du a et du b du 2° de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1984 susvisée.
Pour ouvrir droit à indemnité de déplacement, le stage doit se dérouler hors du territoire de la commune de résidence administrative de l'agent et hors du territoire de la commune de sa résidence familiale.
Pour l'application des dispositions du précédent alinéa, sont considérées comme constituant une seule et même commune :
a) Les communes faisant partie d'une même agglomération urbaine multicommunale, délimitée lors du recensement de population le plus récent effectué par l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
b) La ville de Paris et les communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
Les dispositions des articles 14 et 15 du présent décret ne sont pas applicables aux agents qui, appelés à effectuer un stage dans un établissement ou centre de formation, bénéficient, à ce titre, d'un régime indemnitaire particulier.
Article 14
Version en vigueur du 21/06/1991 au 21/07/2001Version en vigueur du 21 juin 1991 au 21 juillet 2001
Abrogé par Décret n°2001-654 du 19 juillet 2001 - art. 17 (V)
L'agent appelé à se déplacer pour suivre une action de formation, un cycle de formation ou un stage prévus au b du 2° de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1984 susvisée peut percevoir l'indemnité de mission faisant l'objet des articles 7 à 11 du présent décret.
Toutefois, l'indemnité de repas attribuée aux agents en stage est réduite de 50 p. 100 lorsque les intéressés ont la possibilité de se rendre dans un restaurant administratif ou assimilé. Elle n'est pas servie lorsque le repas est fourni gratuitement.
L'indemnité de nuitée attribuée aux agents en stage est réduite de 50 p. 100 lorsque les intéressés ont la possibilité de se loger, moyennant une participation de leur part, dans un centre d'hébergement fonctionnant sous le contrôle de l'administration. Elle n'est pas servie lorsque l'agent bénéficie de la gratuité du logement.
L'indemnité de nuitée, éventuellement réduite dans les conditions fixées au précédent alinéa, fait l'objet d'abattements de 10 p. 100, de 20 p. 100 et de 40 p. 100, respectivement appliqués à compter du onzième, du trente et unième et du soixante et unième jour de stage.
Article 15
Version en vigueur du 21/06/1991 au 21/07/2001Version en vigueur du 21 juin 1991 au 21 juillet 2001
Abrogé par Décret n°2001-654 du 19 juillet 2001 - art. 17 (V)
L'agent appelé à se déplacer pour suivre une action de formation prévue au a du 2° de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1984 susvisée peut percevoir des indemnités de stage dont le régime est fixé par l'arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget mentionné au premier alinéa de l'article 15 du décret du 28 mai 1990 susvisé.
Article 16
Version en vigueur du 21/06/1991 au 21/07/2001Version en vigueur du 21 juin 1991 au 21 juillet 2001
Abrogé par Décret n°2001-654 du 19 juillet 2001 - art. 17 (V)
Les indemnités de mission, d'intérim et de stage ne peuvent se cumuler entre elles ni avec d'autres indemnités ayant le même objet.