Article 1
Version en vigueur du 21/06/1991 au 21/07/2001Version en vigueur du 21 juin 1991 au 21 juillet 2001
Abrogé par Décret n°2001-654 du 19 juillet 2001 - art. 17 (V)
Le présent décret fixe les conditions et les modalités de règlement des frais engagés à l'occasion des déplacements temporaires ou des changements de résidence effectués sur le territoire métropolitain de la France par les personnels relevant des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et par toute personne dont les frais de déplacement sont à la charge des budgets de ces collectivités ou de ces établissements.
Article 2
Version en vigueur du 21/06/1991 au 21/07/2001Version en vigueur du 21 juin 1991 au 21 juillet 2001
Abrogé par Décret n°2001-654 du 19 juillet 2001 - art. 17 (V)
Les personnes autres que celles qui reçoivent d'une collectivité ou d'un de ses établissements publics à caractère administratif une rémunération au titre de leur activité principale ne peuvent être réglées de leurs frais de déplacement que sur décision de l'autorité territoriale ou du fonctionnaire ayant reçu délégation à cet effet. Les frais de transport et de séjour qu'elles sont appelées à engager pour le compte de la collectivité ou de l'établissement peuvent leur être remboursés dans les conditions fixées par le présent décret pour les déplacements temporaires. Toutefois, sur décision de l'autorité qui ordonne le déplacement, l'indemnité de séjour peut être majorée dans la limite des cinq tiers du taux de l'indemnité journalière normale.
Article 3
Version en vigueur du 21/06/1991 au 21/07/2001Version en vigueur du 21 juin 1991 au 21 juillet 2001
Abrogé par Décret n°2001-654 du 19 juillet 2001 - art. 17 (V)
Les agents des collectivités territoriales et les autres personnes qui collaborent aux commissions, conseils, comités et autres organismes consultatifs, ci-dessous désignés par le terme général de commissions, qui apportent leur concours à une collectivité territoriale ou à un de ses établissements publics à caractère administratif et dont les frais de fonctionnement sont payés sur fonds publics, peuvent être remboursés des frais de transport et de séjour qu'ils sont appelés à engager pour se rendre aux convocations de ces commissions ou pour effectuer les déplacements temporaires qui leur sont demandés par la commission à laquelle ils appartiennent dans les conditions fixées par le présent décret pour les déplacements temporaires.
Article 4
Version en vigueur du 21/06/1991 au 21/07/2001Version en vigueur du 21 juin 1991 au 21 juillet 2001
Abrogé par Décret n°2001-654 du 19 juillet 2001 - art. 17 (V)
Pour l'application du présent décret, sont considérés comme :
1° Résidence administrative : le territoire de la commune sur lequel se situe le service où l'agent est affecté ou le siège du centre de gestion ou du Centre national de la fonction publique territoriale lorsque ceux-ci assurent la prise en charge d'un fonctionnaire.
Lorsqu'il est fait mention de la résidence de l'agent, cette résidence est sa résidence administrative ;
2° Résidence familiale : le territoire de la commune sur lequel se situe le domicile de l'agent ;
3° Constituant une seule et même commune : la ville de Paris et les communes suburbaines limitrophes ;
4° Constituant un seul et même département : les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;
5° Fonctionnaire : le fonctionnaire territorial ;
6° Membres de la famille : à condition qu'ils vivent habituellement sous le toit de l'agent, le conjoint ou le concubin, les enfants du couple, de l'agent, du conjoint, du concubin ainsi que les enfants recueillis lorsqu'ils sont à charge au sens prévu par la législation sur les prestations familiales, les enfants infirmes mentionnés à l'article 196 du code général des impôts, les ascendants de l'agent ou de son conjoint qui, en application de la législation fiscale, ne sont pas assujettis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques ;
7° Affectation : la décision de l'autorité territoriale dont relève l'agent et qui conduit à un changement de résidence au sein de la collectivité ou de l'établissement public en application de l'article 52 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;
8° Mutation : la décision de l'autorité territoriale accueillant un agent à l'occasion d'un changement de collectivité ou d'établissement en application de l'article 51 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.