Loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales.

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 33

    Version en vigueur du 20/01/1991 au 12/02/2005Version en vigueur du 20 janvier 1991 au 12 février 2005

    Abrogé par Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 19 () JORF 12 février 2005

    Dans l'éducation des jeunes sourds, la liberté de choix entre une communication bilingue - langue des signes et français - et une communication orale est de droit.

    Un décret en Conseil d'Etat fixera, d'une part, les conditions d'exercice de ce choix pour les jeunes sourds et leurs familles, d'autre part, les dispositions à prendre par les établissements et services où est assurée l'éducation des jeunes sourds pour garantir l'application de ce choix.

  • Article 34

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 35

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 36

    Version en vigueur depuis le 20/01/1991Version en vigueur depuis le 20 janvier 1991

    Les commissions paritaires consultatives départementales et locales des établissements publics d'hospitalisation sont demeurées et demeurent, jusqu'à la fin du mandat de leurs membres, compétentes pour les affaires relatives aux fonctionnaires mentionnés au premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée.

    Le mandat des membres des commissions paritaires consultatives départementales et locales, en fonctions à la date de promulgation de la présente loi, est prorogé pour une durée fixée par décret, qui ne pourra excéder deux ans.

  • Article 37

    Version en vigueur depuis le 20/01/1991Version en vigueur depuis le 20 janvier 1991

    [Dispositions déclarées contraires à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 90-287 DC du 16 janvier 1991.]

  • Article 38

    Version en vigueur depuis le 20/01/1991Version en vigueur depuis le 20 janvier 1991

    [Dispositions déclarées contraires à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 90-287 DC du 16 janvier 1991.]

  • Article 39

    Version en vigueur depuis le 20/01/1991Version en vigueur depuis le 20 janvier 1991

    Les personnes ayant sollicité un prêt de consolidation en application de l'article 10 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés, dont la demande n'a pas, à la date du 31 décembre 1990, fait l'objet d'une délibération définitive de la part de la commission départementale d'examen du passif des rapatriés territorialement compétente, bénéficient, à compter de cette dernière date, jusqu'au 31 décembre 1991, d'une prorogation de la mesure de suspension des poursuites prévue à l'article 34 de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles.

    Ces dispositions s'appliquent également aux personnes qui, avant le 31 décembre 1990, ont, dans les délais requis, usé de voies de recours contre les décisions de rejet prises à leur encontre par les commissions précitées.

  • Article 40

    Version en vigueur depuis le 20/01/1991Version en vigueur depuis le 20 janvier 1991

    I. - modificateur

    II. - modificateur

    III. - modificateur

    VI. - Les présentes dispositions entrent en vigueur pour la détermination de la contribution due le 1er décembre 1991.

  • Article 41

    Version en vigueur depuis le 20/01/1991Version en vigueur depuis le 20 janvier 1991

    [Dispositions déclarées contraires à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 90-287 DC du 16 janvier 1991.]

  • Article 42

    Version en vigueur depuis le 20/01/1991Version en vigueur depuis le 20 janvier 1991

    [Dispositions déclarées contraires à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 90-287 DC du 16 janvier 1991.]

  • Article 43

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 44

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 45

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 46

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 47

    Version en vigueur depuis le 20/01/1991Version en vigueur depuis le 20 janvier 1991

    [Dispositions déclarées contraires à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 90-287 DC du 16 janvier 1991.]