Décret n°90-675 du 18 juillet 1990 portant statuts particuliers des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 12-2

    Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

    Modifié par Décret n°2024-1209 du 27 décembre 2024 - art. 9

    Les inspecteurs de l'éducation nationale font l'objet d'une évaluation dont la périodicité et les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. Cette évaluation, conduite par le recteur d'académie ou le supérieur hiérarchique direct, donne lieu à un entretien. Elle porte sur leurs activités, leurs compétences et la réalisation des objectifs qui leur ont été fixés par une lettre de mission pluriannuelle établie par le recteur d'académie ou le supérieur hiérarchique direct.

    L'évaluation fait l'objet d'une communication écrite aux intéressés et est prise en compte dans la procédure d'avancement de grade.


    Conformément à l’article 12 du décret n° 2024-1209 du 27 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

    Modifié par Décret n°2021-1510 du 19 novembre 2021 - art. 14

    La durée du temps passé dans chacun des échelons du corps des inspecteurs de l'éducation nationale est fixée ainsi qu'il suit :

    Inspecteur de l'éducation nationale hors classe

    Echelon spécial

    -

    6e échelon

    -

    5e échelon

    3 ans

    4e échelon

    2 ans 3 mois

    3e échelon

    2 ans 3 mois

    2e échelon

    2 ans 3 mois

    1er échelon

    2 ans 3 mois

    Inspecteur de l'éducation nationale de classe normale

    8e échelon

    -

    7e échelon

    3 ans

    6e échelon

    3 ans

    5e échelon

    3 ans

    4e échelon

    3 ans

    3e échelon

    3 ans

    2e échelon

    3 ans

    1er échelon

    2 ans


    Conformément à l’article 16 du décret n° 2021-1510 du 19 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

    Modifié par Décret n°2021-1510 du 19 novembre 2021 - art. 5

    L'accès à l'échelon spécial du grade d'inspecteur de l'éducation nationale hors classe se fait au choix, par voie d'inscription à un tableau d'avancement. Peuvent être inscrits sur ce tableau les inspecteurs de l'éducation nationale ayant au moins quatre ans d'ancienneté au 6e échelon de leur grade ou ayant été détachés dans un ou plusieurs emplois fonctionnels dotés d'un indice terminal au moins égal à la hors échelle B bis au cours des quatre années précédant la date d'établissement du tableau d'avancement. Le nombre maximal d'inspecteurs hors classe pouvant être promus à cet échelon spécial est déterminé en appliquant un taux de promotion au nombre d'inspecteurs promouvables de ce grade. Ce taux de promotion est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.


    Conformément à l’article 16 du décret n° 2021-1510 du 19 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

    Modifié par Décret n°2021-1510 du 19 novembre 2021 - art. 6

    Les nominations à la hors-classe du corps des inspecteurs de l'éducation nationale sont prononcées dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement.

    Peuvent être inscrits au tableau d'avancement les inspecteurs ayant atteint le 3e échelon de la classe normale et justifiant de six années de services effectifs dans le corps en position d'activité ou de détachement.

    Dès leur nomination, les intéressés sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice dont ils bénéficiaient dans leur ancienne situation.

    Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 14 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de la classe normale lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

    S'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de la classe normale, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.


    Conformément à l’article 16 du décret n° 2021-1510 du 19 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.