Article 7
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Modifié par Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 17
L'examen permettant la délivrance du diplôme d'expert en automobile est organisé dans le cadre académique, régional académique ou interacadémique, selon des modalités fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale. Le diplôme d'expert en automobile est délivré au titre d'une session annuelle.
Article 8
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Modifié par Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 17
La délivrance du diplôme d'expert en automobile résulte de la délibération d'un jury constitué dans les conditions suivantes.
Le jury est nommé par le recteur de région académique ; il est présidé par un inspecteur pédagogique régional des sciences et techniques industrielles ; il est composé à parts égales :
a) De professeurs appartenant à l'enseignement public ;
b) De membres de la profession de l'expertise automobile, employeurs et salariés.
Article 9
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Modifié par Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 17
Le diplôme d'expert en automobile est délivré par le recteur de région académique sur proposition du jury.