Article 5
Version en vigueur depuis le 02/05/1995Version en vigueur depuis le 02 mai 1995
Pour être admis à subir les épreuves de l'examen, les candidats doivent remplir les trois conditions suivantes :
a) Etre titulaires d'un diplôme de niveau IV ou titre homologué au niveau IV par la commission d'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique établie en application de la loi du 16 juillet 1971 susvisée ;
b) Justifier de l'exercice, pendant au moins trois années, d'une activité leur conférant une pratique de la réparation automobile. Cette durée est réduite à un an pour les candidats titulaires de diplômes dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ;
c) Justifier de l'exercice, pendant au moins deux années, d'activité d'expertise en qualité de stagiaire rémunéré auprès d'une personne ayant la qualité d'expert en automobile.
L'exigence de titre définie au a est requise lorsque les candidats s'inscrivent à la première unité de contrôle de l'examen présentée.
Pour pouvoir se présenter à l'unité de contrôle susceptible d'ouvrir droit à la délivrance du diplôme, les candidats doivent justifier de l'ensemble des conditions telles que définies aux a, b et c ci-dessus.
Article 6
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Modifié par Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 17
Les inscriptions sont reçues par le service des examens du rectorat de la région académique dont dépend le domicile des candidats. Le recteur de région académique demande au procureur de la République du lieu de naissance du candidat de lui fournir le bulletin n° 2 du casier judiciaire du candidat et vérifie si les mentions qui y sont inscrites sont compatibles avec l'exercice de la profession d'expert en automobile.