Article 22
Version en vigueur depuis le 01/05/2010Version en vigueur depuis le 01 mai 2010
Les immeubles appartenant à l'Etat ou qu'il détient en jouissance et nécessaires à l'exercice des missions prévues au présent décret sont mis à la disposition de l'établissement public par une convention d'utilisation conclue dans les conditions prévues aux articles R. 128-12 à R. 128-17 du code du domaine de l'Etat.
Article 22-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2010Version en vigueur depuis le 01 mai 2010
Le présent décret peut être modifié par décret en Conseil d'Etat, à l'exception des dispositions relatives aux conditions de nomination et à la durée du mandat du président de l'établissement.
Article 23
Version en vigueur depuis le 21/03/1993Version en vigueur depuis le 21 mars 1993
Sont abrogés :
1° Le décret n° 57-319 du 9 mars 1957 relatif au statut du secrétaire général du Centre national des lettres ;
2° Les décrets n° 57-339 du 14 juin 1973 et n° 76-113 du 30 janvier 1976 relatifs au Centre national des lettres.
Article 24
Version en vigueur depuis le 21/03/1993Version en vigueur depuis le 21 mars 1993
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l'économie et des finances et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.