Article 16
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 139
Le centre est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Article 17
Version en vigueur depuis le 24/10/2015Version en vigueur depuis le 24 octobre 2015
Les ressources du centre comprennent :
1° Le produit des taxes mentionnées à l'article 1609 undecies du code général des impôts ;
2° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et de tout organisme public ou privé, et les recettes de mécénat ;
3° Les dons et legs ;
4° Les revenus des biens meubles et immeubles ;
5° Le produit des fonds et valeurs ;
6° Le produit des publications ;
7° Le produit des emprunts dont le terme est inférieur à douze mois ;
8° Le produit des aliénations ;
9° Le remboursement des prêts et avances consentis par le centre,
et, d'une manière générale, toute autre recette provenant de l'exercice de ses activités.
Article 18
Version en vigueur depuis le 21/03/1993Version en vigueur depuis le 21 mars 1993
Les dépenses du centre comprennent notamment :
1° Les frais de personnel de l'établissement ;
2° Les frais de fonctionnement et d'équipement ;
3° Les achats, subventions, prêts ou avances résultant de l'application des articles 3 et 4,
et, de façon générale, toutes celles nécessaires aux activités de l'établissement.
Article 19
Version en vigueur du 01/05/2010 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 mai 2010 au 01 janvier 2013
Abrogé par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 139
Modifié par Décret n°2010-430 du 27 avril 2010 - art. 11L'établissement public est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par les ministres chargés de l'économie et du budget.
Article 20
Version en vigueur du 01/05/2010 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 mai 2010 au 01 janvier 2013
Abrogé par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 139
Modifié par Décret n°2010-430 du 27 avril 2010 - art. 12Les décisions modificatives provisoires ne comportant pas de variations du montant des recettes et des dépenses ou du niveau des effectifs, de virement de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital ou entre les chapitres de personnel et les chapitres de matériel sont exécutoires après accord de l'autorité chargée du contrôle financier et notification au ministère de tutelle ; elles sont soumises pour ratification au conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance.
Article 21
Version en vigueur depuis le 21/03/1993Version en vigueur depuis le 21 mars 1993
Il peut être institué au Centre national du livre des régies de recettes et d'avances dans les conditions prévues par le décret du 20 juillet 1992 susvisé.