Décret n°92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021

    Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 70

    Le professeur de lycée professionnel peut être placé, sur sa demande, en position de non-activité en vue de poursuivre des études d'intérêt professionnel, pour une période d'une année renouvelable, dans la limite de cinq années pendant l'ensemble de sa carrière, par arrêté du recteur d'académie pour les professeurs affectés dans un établissement d'enseignement du second degré ou dans un établissement d'enseignement supérieur ou par arrêté du ministre pour les autres professeurs. Il peut être aussitôt remplacé dans son emploi.

    Le professeur placé dans cette position continue à bénéficier de ses droits à la retraite, sous réserve de verser la retenue légale calculée d'après le dernier traitement d'activité. Ses droits à l'avancement sont interrompus.

    Le recteur d'académie ou le ministre peut, à tout moment de l'année scolaire, faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité du professeur mis dans la position de non-activité correspond réellement aux motifs pour lesquels il y a été placé.

    La réintégration est de droit à l'une des trois premières vacances dans la discipline de l'intéressé.

    Le professeur qui, lors de sa réintégration, refuse le poste qui lui est assigné peut être licencié.

  • Article 19-1

    Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021

    Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 70

    Pour l'application des dispositions de l'article L. 932-4 du code de l'éducation, les professeurs de lycée professionnel peuvent, à leur demande, être placés en délégation auprès d'une entreprise développant des activités dans le domaine éducatif pour exercer des activités liées à leurs compétences pédagogiques ou à la nature de leur enseignement.

    Durant la délégation, le professeur est en position d'activité. Il perçoit un traitement afférent à l'indice correspondant à l'échelon qu'il a atteint dans son corps, ainsi que l'indemnité de résidence et, le cas échéant, le supplément familial de traitement, à l'exclusion des indemnités liées aux fonctions. Le temps passé en délégation est valable pour l'ancienneté et entre en compte lors du calcul du minimum de temps requis pour postuler à une promotion de grade ou accéder à un corps hiérarchiquement supérieur. Il compte également pour la retraite et donne lieu aux retenues pour pensions civiles dans les conditions prévues à l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

  • Article 19-2

    Version en vigueur depuis le 01/09/2010Version en vigueur depuis le 01 septembre 2010

    Modifié par Décret n°2010-1006 du 26 août 2010 - art. 39

    La délégation dans une entreprise ne peut être autorisée que si l'enseignant n'a pas été chargé, au cours des trois années précédentes, soit d'exercer un contrôle sur cette entreprise, soit de participer à l'élaboration ou à la passation de marchés ou de contrats avec elle.

  • Article 19-3

    Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

    Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 49

    La délégation est prononcée par arrêté du ministre de l'éducation nationale pour une durée maximale d'un an, renouvelable une fois, sans que sa durée ne puisse excéder au total quatre années pour l'ensemble de la carrière.

    La période de délégation doit coïncider avec les limites d'une année scolaire.

    La délégation ne peut intervenir qu'après signature d'une convention passée entre le ministre de l'éducation nationale et l'entreprise, qui définit la nature des activités confiées aux fonctionnaires, leurs conditions d'emploi et les modalités du contrôle et de l'évaluation desdites activités. Cette convention, visée par le contrôleur budgétaire, prévoit le remboursement par l'entreprise de la rémunération de l'intéressé et des charges sociales y afférentes. Lorsque la délégation est accordée pour la création d'une entreprise, la convention peut toutefois prévoir l'exonération de ce remboursement pendant une période qui ne peut être supérieure à six mois.