Article 4
Version en vigueur depuis le 28/08/2013Version en vigueur depuis le 28 août 2013
Les professeurs de lycée professionnel sont recrutés par concours externe, concours interne et troisième concours. Ils sont titularisés dans les conditions prévues à l'article 10 ci-dessous.
Le nombre des emplois offerts au concours interne ne peut être supérieur à 50 % du nombre total des emplois mis aux concours interne et externe. Le nombre des emplois offerts aux candidats au troisième concours ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des emplois mis aux trois concours. Toutefois, les emplois mis à l'un des concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats de la catégorie correspondante peuvent être attribués aux candidats des autres concours, dans la limite de 20 % des emplois mis à ces concours.
Pour chaque section des concours, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis. Il établit une liste complémentaire afin de permettre le remplacement de candidats inscrits sur la liste principale d'admission qui ne peuvent pas être nommés ou, éventuellement, de pourvoir des vacances d'emplois survenant dans l'intervalle de deux concours.
Décret n° 2013-768 du 23 août 2013 article 63 : les dispositions du présent décret sont applicables aux candidats inscrits à une session des concours ouverte postérieurement à la publication du présent décret.
Article 5
Version en vigueur depuis le 28/08/2013Version en vigueur depuis le 28 août 2013
Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement, les conditions requises des candidats aux concours s'apprécient à la date de publication des résultats d'admissibilité.Décret n° 2013-768 du 23 août 2013 article 63 : les dispositions du présent décret sont applicables aux candidats inscrits à une session des concours ouverte postérieurement à la publication du présent décret.
Article 7-1
Version en vigueur depuis le 22/06/2022Version en vigueur depuis le 22 juin 2022
Le troisième concours donnant accès au corps des professeurs de lycée professionnel est ouvert aux candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de cinq ans au moins, d'une ou de plusieurs des activités professionnelles mentionnées à l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique.
Article 7-2
Version en vigueur du 30/08/2012 au 28/08/2013Version en vigueur du 30 août 2012 au 28 août 2013
Abrogé par Décret n°2013-768 du 23 août 2013 - art. 47
Modifié par Décret n°2012-999 du 27 août 2012 - art. 3Pour être titularisés, les candidats ayant subi avec succès les épreuves d'un des concours doivent justifier d'un certificat de compétences en langues de l'enseignement supérieur et d'un certificat de compétences en informatique et internet.
Les conditions d'attribution du certificat de compétences en langues de l'enseignement supérieur et du certificat de compétences en informatique et internet sont définies par arrêtés du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
La liste des titres, diplômes, certificats, attestations ou qualifications équivalentes attestant des compétences précitées est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
Article 8
Version en vigueur depuis le 27/03/2004Version en vigueur depuis le 27 mars 2004
Modifié par Décret n°2004-277 du 22 mars 2004 - art. 12 () JORF 27 mars 2004
Les candidats aux concours externe, interne ou au troisième concours dans les sections d'enseignement professionnel pour lesquelles l'enseignement dispensé implique la conduite de véhicules poids lourds articulés ou de bateaux pour la navigation fluviale et rhénane doivent justifier, à la date de clôture des registres d'inscription, des permis ou certificats en cours de validité, prévus par la réglementation en vigueur et leur conférant le droit à la conduite.
Article 9
Version en vigueur depuis le 01/09/2000Version en vigueur depuis le 01 septembre 2000
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique fixe les sections et les modalités d'organisation des concours prévus à l'article 4 ci-dessus.
Article 6
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
I. - Le concours externe donnant accès au corps des professeurs de lycée professionnel est ouvert :
1° a) Abrogé ;
b) Abrogé ;
c) Aux candidats justifiant d'une inscription en dernière année d'études en vue de l'obtention d'une licence ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation ;
d) Aux candidats justifiant de la détention d'une licence ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation ;
2° Aux candidats ayant ou ayant eu la qualité de cadre au sens de la convention collective du travail dont ils relèvent ou relevaient et justifiant de cinq années d'activité professionnelle effectuées en leur qualité de cadre ;
3° Dans les spécialités professionnelles, les candidats doivent remplir l'une des conditions suivantes :
a) Justifier de cinq années de pratique professionnelle ou d'enseignement de cette pratique et posséder un brevet de technicien supérieur, ou un diplôme universitaire de technologie, ou un titre ou un diplôme de niveau égal ou supérieur, ou avoir bénéficié d'une action de formation continue conduisant à une qualification professionnelle de niveau 5 au sens du répertoire national des certifications professionnelles ;
b) Justifier de sept années d'une pratique professionnelle ou d'enseignement d'une telle pratique et d'un diplôme de niveau 4 au sens du répertoire national des certifications professionnelles ;
II. - Les candidats reçus au concours et ne détenant pas le titre ou diplôme mentionné au d du 1° du I lors de la rentrée suivant leur réussite au concours gardent le bénéfice de celui-ci jusqu'à la rentrée scolaire suivante. S'ils remplissent alors la condition de titre ou diplôme, ils sont nommés en qualité d'élèves fonctionnaires. Dans le cas contraire, ils perdent le bénéfice du concours.
III. - Les candidats mentionnés aux 2° et 3° du I ne sont pas soumis à l'obligation mentionnée au II.
Conformément au II de l’article 42 du décret n° 2025-352 du 17 avril 2025, ces dispositions sont applicables à compter de la session 2026 des concours de recrutement.
Article 7
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Le concours interne donnant accès au corps des professeurs de lycée professionnel est ouvert :
1. Aux fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, aux militaires, aux enseignants non titulaires exerçant dans des établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat d'association et aux candidats ayant eu cette même qualité pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaires et la date de publication des résultats d'admissibilité au concours, ainsi qu'aux enseignants non titulaires assurant un enseignement du second degré dans les établissements scolaires français à l'étranger définis à l'article R. 451-2 du code de l'éducation. L'ensemble des candidats doit remplir l'une des trois conditions suivantes :
- soit justifier d'un diplôme d'études universitaires générales ou d'un brevet de technicien supérieur, ou d'un diplôme universitaire de technologie, ou d'un titre ou diplôme de niveau égal ou supérieur, ou d'un autre titre ou diplôme permettant de se présenter au concours externe du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique et de trois années de services publics ou de services d'enseignement dans les établissements scolaires français à l'étranger ;
- soit, dans les spécialités pour lesquelles il n'existe pas de diplôme supérieur au niveau 4 au sens du répertoire national des certifications professionnelles, justifier d'un diplôme de niveau 4 ou 3 et de quatre années de services publics ou de services d'enseignement dans les établissements scolaires français à l'étranger ;
- soit avoir eu la qualité de cadre au sens de la convention collective du travail dont ils relevaient et justifier de cinq années d'activité professionnelle effectuées en cette qualité et de trois années de services publics ou de services d'enseignement dans les établissements scolaires français à l'étranger ;
2. Aux assistants d'éducation recrutés en application de l'article L. 916-1 du code de l'éducation, aux maîtres d'internat et aux surveillants d'externat des établissements d'enseignement publics relevant du ministre chargé de l'éducation nationale et aux candidats ayant eu l'une de ces qualités pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaires et la date de publication des résultats d'admissibilité au concours et remplissant, les uns et les autres, l'une des trois conditions mentionnées au 1 ;
3. Aux candidats ayant accompli des services dans une administration, un organisme ou un établissement dans les conditions fixées par l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, et qui justifient, selon la nature juridique du lien qui les unit à leur employeur dans leur Etat membre d'origine, telle que définie par le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française, des conditions prévues au 1° du présent article.
Conformément au II de l’article 42 du décret n° 2025-352 du 17 avril 2025, ces dispositions sont applicables à compter de la session 2026 des concours de recrutement.
Article 10
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
I. - Les lauréats des concours prévus à l'article 4 bénéficient d'une formation initiale, dans les conditions définies par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la fonction publique, visant l'acquisition des compétences nécessaires à l'exercice du métier.
Cette formation comprend des périodes de mise en situation professionnelle. Elle est mise en œuvre par un établissement d'enseignement supérieur public au sein d'une académie.
Elle est accompagnée d'un tutorat. Elle est adaptée pour tenir compte du parcours antérieur des lauréats.
II. - Cette formation s'organise selon les modalités suivantes :
1° Les lauréats du concours externe détenant le titre ou diplôme prévus au d du 1° du I de l'article 6, n'ayant ni bénéficié d'une dispense de condition de diplôme ni validé une première année de formation conduisant au diplôme national de master ou à un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation, bénéficient d'une formation de deux ans.
Ils sont nommés et affectés en qualité d'élèves fonctionnaires par le ministre chargé de l'éducation nationale dans une académie pour une durée d'un an.
A l'issue de cette période et sauf en cas d'insuffisance manifeste, ils sont nommés fonctionnaires stagiaires pour une durée d'un an et affectés par le ministre chargé de l'éducation nationale dans la même académie. L'insuffisance manifeste est constatée par le responsable de la formation lorsque l'élève fonctionnaire n'a pas démontré sa capacité à suivre les enseignements de la deuxième année de formation ou par le recteur d'académie lorsqu'il n'est pas apte à être placé en responsabilité devant des élèves.
Les prolongations éventuelles de la période en qualité d'élève fonctionnaire sont prononcées par le recteur d'académie.
Les élèves fonctionnaires qui n'ont pas été nommés fonctionnaires stagiaires, le cas échéant à l'issue d'une prolongation d'une année sont soit licenciés après avis de la commission administrative paritaire soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire après qu'il a été mis fin à leur détachement.
Un arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche définit les conditions dans lesquelles, par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent 1°, les lauréats qui remplissent les conditions d'admission à concourir fixées aux articles 7 et 7-1 peuvent relever du 2° du présent II ;
2° Les autres lauréats sont nommés fonctionnaires stagiaires pour une durée d'un an par le ministre chargé de l'éducation nationale et affectés pour la durée du stage dans une académie.
Par dérogation, les lauréats du concours externe ayant validé une première année de formation conduisant au diplôme national de master ou à un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation peuvent, en raison d'une adéquation insuffisante entre leur formation antérieure et les fonctions qu'ils ont vocation à exercer, être soumis, dans des conditions prévues par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la fonction publique, à l'obligation d'effectuer la formation de deux ans prévue au premier alinéa du 1° du II ;
3° Pour être titularisés dans le corps des professeurs de lycée professionnel, les stagiaires lauréats du concours externe doivent justifier de la détention d'un diplôme national de master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation. Lorsqu'ils ne justifient pas de cette détention mais sont estimés aptes à être titularisés, ils bénéficient d'une prolongation de la durée du stage d'une année. S'ils justifient à l'issue de cette prolongation de la détention d'un titre ou diplôme requis, ils sont titularisés. Dans le cas contraire, ils sont licenciés de plein droit sans consultation de la commission administrative paritaire ou réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois s'ils avaient déjà la qualité de fonctionnaire après qu'il a été mis fin à leur détachement. La condition de diplôme ne s'applique pas aux stagiaires lauréats du concours externe s'ils ont bénéficié d'une dispense de condition de diplôme pour être admis à concourir ou s'ils sont lauréats dans les spécialités professionnelles ou s'ils n'ont pas suivi la première année de formation en application des dispositions du dernier alinéa du 1° du présent II
Les modalités du stage prévu au 1° et au 2° du présent II et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées conjointement par le ministre chargé de l'éducation et par le ministre chargé de la fonction publique.
III. - A l'issue du stage, la titularisation est prononcée par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le stage est accompli, sur proposition du jury. La titularisation confère le certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel.
Le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le stage a été effectué peut autoriser l'accomplissement d'une seconde année de stage. A l'issue de cette période, l'intéressé est soit titularisé par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle il a effectué cette seconde année, soit licencié par le ministre chargé de l'éducation nationale, soit réintégré dans son grade d'origine ou dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
La période de stage est prise en compte dans la limite d'une année pour le calcul de l'ancienneté dans le corps des professeurs de lycée professionnel sous réserve des dispositions du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics.
Conformément au II de l’article 42 du décret n° 2025-352 du 17 avril 2025, ces dispositions sont applicables à compter de la session 2026 des concours de recrutement.
Article 11
Version en vigueur du 14/10/1998 au 01/09/2000Version en vigueur du 14 octobre 1998 au 01 septembre 2000
Abrogé par Décret n°2001-527 du 12 juin 2001 - art. 5 () JORF 19 juin 2001 en vigueur le 1er septembre 2000
Modifié par Décret n°98-916 du 13 octobre 1998 - art. 18 () JORF 14 octobre 1998Les professeurs de lycée professionnel du 1er grade titulaires, admis à l'un des concours prévus à l'article 4 ci-dessus sont, au 1er septembre de l'année au titre de laquelle est ouvert le concours, titularisés par le ministre chargé de l'éducation en qualité de professeurs de lycée professionnel du 2e grade sans avoir à effectuer le stage prévu à l'article 10 ci-dessus.
Article 11
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Pendant la période effectuée en qualité d'élève, la rémunération est fixée à l'indice majoré prévu au premier alinéa de l'article 8 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation.
Le versement de cette rémunération est conditionné à l'assiduité de l'élève.
Le recteur d'académie, en lien avec l'établissement d'enseignement supérieur chargé de la formation initiale, peut mettre fin à la formation initiale de l'élève qui ne remplit pas cette obligation d'assiduité après avis de la commission administrative paritaire.
Conformément au II de l’article 42 du décret n° 2025-352 du 17 avril 2025, ces dispositions sont applicables à compter de la session 2026 des concours de recrutement.
Article 12
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Les lauréats des concours sont tenus, à compter de la date de leur titularisation, de servir dans leur corps d'affectation pendant une période de quatre ans.
Est prise en compte au titre de cet engagement la durée de service accomplie, en détachement, dans un emploi relevant de la fonction publique d'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou au sein des services de l'Union européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
En cas de manquement à cette obligation, les intéressés doivent, sauf si le manquement ne leur est pas imputable, ou qu'il fait suite à la réussite à un concours leur permettant d'accéder à un autre corps ou cadre d'emplois, verser au Trésor une somme dont les modalités de calcul sont déterminées par arrêté des ministres chargés de l'éducation et du budget.
Les lauréats peuvent être dispensés de l'obligation de remboursement par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, dans des conditions fixées par un arrêté des ministres chargés de l'éducation et du budget.
Conformément au II de l’article 42 du décret n° 2025-352 du 17 avril 2025, ces dispositions sont applicables à compter de la session 2026 des concours de recrutement.
Article 13
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
L'article 7, le deuxième alinéa de l'article 18, les 2° et 3° de l'article 19, les deuxième et troisième alinéas de l'article 19 bis, les articles 20 et 21, les deuxièmes à quatrièmes alinéas des articles 21 bis et 21 ter, l'article 23 et le premier alinéa de l'article 26 du décret du 7 octobre 1994 mentionné ci-dessus ne sont pas applicables aux élèves.
Conformément au II de l’article 42 du décret n° 2025-352 du 17 avril 2025, ces dispositions sont applicables à compter de la session 2026 des concours de recrutement.
Article 13-1
Version en vigueur du 04/05/2002 au 28/08/2013Version en vigueur du 04 mai 2002 au 28 août 2013
Abrogé par Décret n°2013-768 du 23 août 2013 - art. 47
Création Décret n°2002-735 du 2 mai 2002 - art. 6 () JORF 4 mai 2002Les élèves professeurs du cycle préparatoire au concours externe, recrutés en application du a du 1° de l'article 13 du présent décret, sont tenus de se présenter, au cours de leur scolarité, aux épreuves d'un examen en vue d'obtenir l'un des titres ou diplômes prévus au 1° de l'article 6 du présent décret.
Ceux d'entre eux qui ont obtenu ce titre ou diplôme sont dispensés des épreuves d'admissibilité du concours externe d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel.
Les anciens élèves professeurs du cycle préparatoire au concours externe, recrutés en application du a du 1° de l'article 13 du présent décret, ayant suivi le cycle dans son intégralité et titulaires de l'un des titres ou diplômes prévus au 1° de l'article 6 du présent décret conservent le bénéfice de la dispense des épreuves d'admissibilité, pendant les deux années suivant celles durant lesquelles ils ont suivi le cycle, dans la section ou option du concours externe d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel correspondant à celle suivie durant le cycle préparatoire.
Article 13-2
Version en vigueur du 04/05/2002 au 28/08/2013Version en vigueur du 04 mai 2002 au 28 août 2013
Abrogé par Décret n°2013-768 du 23 août 2013 - art. 47
Création Décret n°2002-735 du 2 mai 2002 - art. 6 () JORF 4 mai 2002Les élèves professeurs du cycle préparatoire au concours externe, recrutés en application du b du 1° de l'article 13 du présent décret et ayant suivi le cycle dans son intégralité sont dispensés des épreuves d'admissibilité du concours.
Les anciens élèves professeurs du cycle préparatoire au concours externe, recrutés en application du b du 1° de l'article 13 du présent décret et ayant suivi le cycle dans son intégralité conservent le bénéfice de la dispense des épreuves d'admissibilité, pendant les deux années suivant celles durant lesquelles ils ont suivi le cycle, dans la section ou option du concours externe d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel correspondant à celle suivie durant le cycle préparatoire.
Article 13-3
Version en vigueur du 04/05/2002 au 28/08/2013Version en vigueur du 04 mai 2002 au 28 août 2013
Abrogé par Décret n°2013-768 du 23 août 2013 - art. 47
Création Décret n°2002-735 du 2 mai 2002 - art. 6 () JORF 4 mai 2002A l'issue du cycle préparatoire au concours externe, les élèves professeurs peuvent obtenir le certificat de préparation à l'enseignement, dont les modalités sont définies par un arrêté du ministre chargé de l'éducation.
Article 14
Version en vigueur du 04/05/2002 au 28/08/2013Version en vigueur du 04 mai 2002 au 28 août 2013
Abrogé par Décret n°2013-768 du 23 août 2013 - art. 47
Modifié par Décret n°2002-735 du 2 mai 2002 - art. 3 () JORF 4 mai 2002
Modifié par Décret n°2002-735 du 2 mai 2002 - art. 7 () JORF 4 mai 2002Le nombre des emplois offerts aux candidats au concours d'accès au cycle préparatoire au concours interne ne peut être supérieur à 50 % du nombre des emplois mis aux deux concours d'accès au cycle préparatoire. Toutefois, les emplois mis à l'un des concours qui ne seraient pas pourvus peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours dans la limite de 20 % des emplois à pourvoir.
Pour chaque section des concours, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis et peut établir une liste complémentaire.
Le nombre des nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires ne peut excéder 100 % du nombre total des emplois offerts.
Article 15
Version en vigueur du 04/05/2002 au 28/08/2013Version en vigueur du 04 mai 2002 au 28 août 2013
Abrogé par Décret n°2013-768 du 23 août 2013 - art. 47
Modifié par Décret n°2002-735 du 2 mai 2002 - art. 3 () JORF 4 mai 2002
Modifié par Décret n°2002-735 du 2 mai 2002 - art. 8 () JORF 4 mai 2002Les élèves professeurs des cycles préparatoires ont la qualité de fonctionnaire stagiaire. Ceux qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire titulaire sont placés en position de détachement pour la durée de leur scolarité.
Article 16
Version en vigueur du 04/05/2002 au 28/08/2013Version en vigueur du 04 mai 2002 au 28 août 2013
Abrogé par Décret n°2013-768 du 23 août 2013 - art. 47
Modifié par Décret n°2002-735 du 2 mai 2002 - art. 3 () JORF 4 mai 2002Les élèves professeurs possédant la qualité d'agent titulaire ou non titulaire peuvent, sur leur demande, opter pour le traitement indiciaire dont ils bénéficiaient antérieurement à leur entrée en cycle préparatoire. Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils peuvent prétendre lors de leur classement dans le corps des professeurs de lycée professionnel.
Article 17
Version en vigueur du 04/05/2002 au 28/08/2013Version en vigueur du 04 mai 2002 au 28 août 2013
Abrogé par Décret n°2013-768 du 23 août 2013 - art. 47
Modifié par Décret n°2002-735 du 2 mai 2002 - art. 3 () JORF 4 mai 2002
Modifié par Décret n°2002-735 du 2 mai 2002 - art. 9 () JORF 4 mai 2002Les élèves professeurs sont tenus de se présenter aux épreuves du concours d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel.
Ils sont astreints à rester au service de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics durant dix ans.
Ils souscrivent un engagement à cette fin dès leur nomination en qualité d'élève professeur.
En cas de manquement à ces obligations, les intéressés doivent, sauf si celui-ci ne leur est pas imputable et sous réserve d'une remise totale ou partielle accordée par le ministre chargé de l'éducation nationale, rembourser une somme correspondant au traitement et à l'indemnité de résidence perçus en qualité d'élève professeur du cycle préparatoire.
Toutefois, ils ne sont pas astreints à ce versement s'ils mettent fin à leur scolarité moins de trois mois après leur nomination en qualité d'élève professeur.
Article 18
Version en vigueur du 04/05/2002 au 28/08/2013Version en vigueur du 04 mai 2002 au 28 août 2013
Abrogé par Décret n°2013-768 du 23 août 2013 - art. 47
Modifié par Décret n°2002-735 du 2 mai 2002 - art. 10 () JORF 4 mai 2002
Modifié par Décret n°2002-735 du 2 mai 2002 - art. 3 () JORF 4 mai 2002Les élèves professeurs qui, au terme du cycle préparatoire, ne sont pas reçus aux concours prévus à l'article 4 ci-dessus perdent leur qualité d'élève professeur et sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le cycle préparatoire a été effectué peut les autoriser, exceptionnellement, à effectuer une année supplémentaire de préparation au concours. Cette autorisation n'est pas renouvelable.
La période accomplie en cycle préparatoire est prise en compte, dans la limite de deux ans, pour le calcul de l'obligation décennale prévue à l'article 17.
L'expression à valider est fausse.