Décret n°91-1195 du 27 novembre 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des médecins de l'éducation nationale et à l'emploi de médecin de l'éducation nationale - conseiller technique

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 15

    Version en vigueur du 28/11/1991 au 03/05/2007Version en vigueur du 28 novembre 1991 au 03 mai 2007

    Abrogé par Décret n°2007-653 du 30 avril 2007 - art. 168 () JORF 3 mai 2007

    La proportion des membres du corps des médecins de l'éducation nationale pouvant être placés en position de détachement ne peut excéder 20 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps.

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 01/08/2012Version en vigueur depuis le 01 août 2012

    Modifié par Décret n°2012-899 du 20 juillet 2012 - art. 7

    Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou de niveau équivalent peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des médecins de l'éducation nationale s'ils justifient de l'un des diplômes, certificats ou titres prévus au 1° de l'article 4 ou de l'autorisation individuelle permanente d'exercice de la médecine mentionnée au 2° du même article.

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 01/08/2012Version en vigueur depuis le 01 août 2012

    Modifié par Décret n°2012-899 du 20 juillet 2012 - art. 8

    Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des médecins de l'éducation nationale sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions.

    Ils sont tenus de suivre un stage d'initiation à l'emploi dans les conditions définies conjointement par le ministre de l'éducation nationale et le ministre chargé de la santé.

    Lorsque l'application des dispositions qui précèdent aboutit à classer le fonctionnaire à un échelon doté d'un traitement inférieur à celui qu'il détenait dans son corps ou cadre d'emplois d'origine, l'intéressé conserve, à titre personnel, le bénéfice de son traitement antérieur jusqu'au jour où il bénéficie dans son nouveau corps d'un traitement au moins égal. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du corps des médecins de l'éducation nationale.

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 01/08/2012Version en vigueur depuis le 01 août 2012

    Modifié par Décret n°2012-899 du 20 juillet 2012 - art. 9

    Les fonctionnaires détachés dans le corps des médecins de l'éducation nationale peuvent, à tout moment à compter de la fin de leur stage d'initiation à l'emploi, demander à être intégrés dans ce corps.

    Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des médecins de l'éducation nationale.