Article 14
Version en vigueur depuis le 11/07/2016Version en vigueur depuis le 11 juillet 2016
Les médecins de l'éducation nationale sont tenus de participer à des actions de développement professionnel continu définies aux articles L. 4021-1 à L. 4021-8 du code de la santé publique.
Article 15
Version en vigueur du 28/11/1991 au 03/05/2007Version en vigueur du 28 novembre 1991 au 03 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-653 du 30 avril 2007 - art. 168 () JORF 3 mai 2007
La proportion des membres du corps des médecins de l'éducation nationale pouvant être placés en position de détachement ne peut excéder 20 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps.
Article 16
Version en vigueur depuis le 01/08/2012Version en vigueur depuis le 01 août 2012
Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou de niveau équivalent peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des médecins de l'éducation nationale s'ils justifient de l'un des diplômes, certificats ou titres prévus au 1° de l'article 4 ou de l'autorisation individuelle permanente d'exercice de la médecine mentionnée au 2° du même article.
Article 17
Version en vigueur depuis le 01/08/2012Version en vigueur depuis le 01 août 2012
Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des médecins de l'éducation nationale sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions.
Ils sont tenus de suivre un stage d'initiation à l'emploi dans les conditions définies conjointement par le ministre de l'éducation nationale et le ministre chargé de la santé.
Lorsque l'application des dispositions qui précèdent aboutit à classer le fonctionnaire à un échelon doté d'un traitement inférieur à celui qu'il détenait dans son corps ou cadre d'emplois d'origine, l'intéressé conserve, à titre personnel, le bénéfice de son traitement antérieur jusqu'au jour où il bénéficie dans son nouveau corps d'un traitement au moins égal. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du corps des médecins de l'éducation nationale.
Article 18
Version en vigueur depuis le 01/08/2012Version en vigueur depuis le 01 août 2012
Les fonctionnaires détachés dans le corps des médecins de l'éducation nationale peuvent, à tout moment à compter de la fin de leur stage d'initiation à l'emploi, demander à être intégrés dans ce corps.
Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des médecins de l'éducation nationale.