Article 9
Version en vigueur depuis le 01/09/2009Version en vigueur depuis le 01 septembre 2009
Les enseignants-chercheurs régis par le présent décret sont assujettis aux règles générales concernant les positions des fonctionnaires fixées par la loi du 11 janvier 1984 susvisée et ses décrets d'application, notamment le décret du 16 septembre 1985 susvisé, sous réserve des dispositions ci-après.
Ils sont également régis par les articles L. 413-1 à L. 413-7 du code de la recherche, selon les modalités précisées aux articles 10, 13 et 13-2 ci-après.
Article 10
Version en vigueur depuis le 01/09/2009Version en vigueur depuis le 01 septembre 2009
Les enseignants-chercheurs titulaires peuvent être placés, à des fins d'intérêt général, sur leur demande, en délégation.
Ils continuent à percevoir leur rémunération et à bénéficier de l'ensemble des droits attachés à la position d'activité.
La délégation peut être prononcée auprès :
a) D'une institution internationale ou d'un établissement étranger d'enseignement supérieur ou de recherche ;
b) D'un établissement français d'enseignement supérieur, de recherche ou d'information scientifique et technique ;
c) D'une entreprise ou de tout autre organisme public ou privé.
Un enseignant-chercheur peut également être placé en délégation pour créer une entreprise.
La délégation peut être prononcée pour l'application des dispositions des articles L. 413-1 à L. 413-7 du code de la recherche.
Par exception au premier alinéa du présent article, les maîtres de conférences stagiaires peuvent être placés en délégation si l'établissement d'accueil est un établissement ou un organisme de recherche mentionné au livre III du code de la recherche et si l'intéressé assure au moins le tiers de la durée annuelle de référence du service d'enseignement.
Toutefois, lorsque le maître de conférences stagiaire est en délégation, la décision de titularisation est prise après avis conformes du directeur de l'établissement ou de l'organisme de recherche auprès duquel il est placé en délégation, du directeur de l'établissement au sein duquel il assure son service d'enseignement et des instances prévues au quatrième alinéa de l'article 24.Article 11
Version en vigueur depuis le 01/09/1992Version en vigueur depuis le 01 septembre 1992
La délégation ne peut être autorisée auprès d'une entreprise ou de tout organisme de droit privé si l'enseignant-chercheur a, au cours des cinq années précédentes, exercé un contrôle sur cette entreprise ou cet organisme ou a participé à l'élaboration ou à la passation de marchés conclus avec l'une ou l'autre.
Article 12
Version en vigueur depuis le 01/09/1992Version en vigueur depuis le 01 septembre 1992
La délégation est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture qui recueille successivement l'avis du conseil d'administration siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et l'avis du directeur de l'établissement d'affectation de l'intéressé.
Article 13
Version en vigueur depuis le 01/09/2009Version en vigueur depuis le 01 septembre 2009
La délégation peut être prononcée pour une durée maximale de cinq ans, renouvelable. Toutefois, pour l'application des articles L. 413-1 à L. 413-7 du code de la recherche, elle peut être prononcée pour une durée de deux ans renouvelable deux fois. Elle est subordonnée à la conclusion entre l'établissement d'origine et l'institution, l'établissement, l'entreprise ou l'organisme d'accueil, d'une convention qui en fixe l'objet et en détermine les modalités.
Ces modalités peuvent être les suivantes :
a) L'enseignant-chercheur délégué continue à assurer dans son établissement d'origine le service d'enseignement exigé par son statut ;
b) L'enseignant-chercheur délégué est remplacé par un ou plusieurs enseignants ou chercheurs qui assurent l'ensemble des services d'enseignement et de recherche du bénéficiaire ;
c) Une contribution permettant d'assurer le service d'enseignement de l'intéressé est versée au profit de l'établissement d'origine ;
d) Une contribution, au moins équivalente à l'ensemble de la rémunération de l'intéressé et des charges sociales qui y sont afférentes, est versée au profit de l'établissement d'origine.
La convention peut prévoir l'utilisation successive de plusieurs des modalités ci-dessus énumérées au cours d'une même période de délégation.
Dans le cas d'une délégation auprès d'une entreprise ou d'un organisme privé, le recours à la modalité prévue au d ci-dessus est obligatoire au-delà des six premiers mois.
Lorsque la délégation est prononcée pour créer une entreprise, la convention est passée avec l'Agence nationale pour la valorisation de la recherche.
Les enseignants-chercheurs en délégation demeurent soumis à l'obligation d'établir le rapport d'activité prévu à l'article 7.
Article 13-1
Version en vigueur depuis le 01/09/2009Version en vigueur depuis le 01 septembre 2009
Sauf lorsqu'elle est sollicitée en application des articles L. 413-1 à L. 413-7 du code de la recherche, la délégation peut s'effectuer à temps incomplet. Les dispositions de l'article 13 sont alors adaptées à la quotité de la délégation.
Article 13-2
Version en vigueur depuis le 01/09/2009Version en vigueur depuis le 01 septembre 2009
Lorsqu'une délégation est prononcée dans le cadre des dispositions prévues aux articles L. 413-1 à L. 413-7 du code de la recherche, la contribution mentionnée au d de l'article 13 ci-dessus est obligatoire au-delà d'un an sauf si le conseil d'administration de l'établissement d'origine décide d'en dispenser totalement ou partiellement l'entreprise après l'expiration de ce délai.
L'application des dispositions du huitième alinéa de l'article 13 ci-dessus n'est pas obligatoire pour les délégations prononcées dans le cadre du présent article.
Article 14
Version en vigueur depuis le 01/09/2009Version en vigueur depuis le 01 septembre 2009
Les enseignants-chercheurs peuvent bénéficier des détachements prévus aux titres II et III du décret du 16 septembre 1985 susvisé.
Les enseignants-chercheurs peuvent être détachés dans des entreprises, des organismes privés ou des groupements d'intérêt public pour y exercer des fonctions de formation, de recherche, de valorisation de la recherche et de diffusion de l'information scientifique et technique.
Dans ce cas, le détachement est prononcé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après avis du conseil des enseignants de l'établissement, pour une durée maximale de cinq ans renouvelable.
Un tel détachement ne peut être prononcé que si l'intéressé n'a pas eu au cours des trois dernières années soit à exercer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit à conclure des contrats de toute nature avec elle, ou à formuler un avis sur de tels contrats, soit à proposer des décisions relatives à des opérations effectuées par cette entreprise, ou à formuler un avis sur de telles décisions.Article 15
Version en vigueur depuis le 01/09/1992Version en vigueur depuis le 01 septembre 1992
L'enseignant-chercheur placé en position de détachement ne peut être remplacé dans son emploi qu'à titre temporaire sauf dans le cas du renouvellement d'un détachement de longue durée où le remplacement peut être définitif.
Toutefois, le ministre chargé de l'agriculture peut autoriser le remplacement d'un enseignant-chercheur détaché par un enseignant-chercheur titulaire lorsqu'un emploi de même grade et de même discipline ou relevant d'un même département d'enseignement doit devenir vacant dans un délai maximum de deux années, par suite d'une mise à la retraite par limite d'âge. L'enseignant-chercheur détaché est de droit réintégré sur l'emploi ainsi libéré.
Article 16
Version en vigueur depuis le 01/09/2009Version en vigueur depuis le 01 septembre 2009
A l'expiration du détachement, la réintégration d'un enseignant-chercheur dans son corps d'origine et dans le même établissement s'effectue de plein droit dans les conditions fixées par les dispositions du décret du 16 septembre 1985 susvisé. Elle est prononcée par le ministre chargé de l'agriculture.
Article 17
Version en vigueur depuis le 01/09/1992Version en vigueur depuis le 01 septembre 1992
Les enseignants-chercheurs placés dans la position hors cadres, telle qu'elle est prévue par l'article 49 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, peuvent demander leur réintégration dans leur corps d'origine, dans les conditions prévues par l'article 40 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article 16 ci-dessus.
Article 18
Version en vigueur depuis le 01/09/2009Version en vigueur depuis le 01 septembre 2009
I. - Les enseignants-chercheurs titulaires en position d'activité régis par le présent décret peuvent bénéficier d'un congé pour recherches ou conversions thématiques d'une durée de six à douze mois par période de six ans passée en position d'activité ou de détachement. Toutefois, ceux qui ont été nommés dans un corps d'enseignants-chercheurs depuis au moins trois ans peuvent bénéficier d'un premier congé de cette nature.
Un congé pour recherches ou conversions thématiques d'une durée de six mois peut être accordé après un congé maternité ou un congé parental, à la demande de l'enseignant-chercheur.
La périodicité entre chaque congé intervient par intervalles de six années à l'échéance de chaque congé quelle que soit sa durée.
Les bénéficiaires de ce congé demeurent en position d'activité. Ils conservent la rémunération correspondant à leur grade. Par dérogation aux dispositions du décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, ils ne peuvent cumuler cette rémunération avec une rémunération publique ou privée.
II. - Les congés pour recherches ou conversions thématiques sont accordés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Cet arrêté est pris au vu des projets présentés par les candidats, sur proposition soit du conseil scientifique de l'établissement ou l'instance en tenant lieu, soit de la Commission nationale des enseignants-chercheurs siégeant dans la formation prévue au deuxième alinéa de l'article 17 du décret n° 92-172 du 21 février 1992 susvisé.
Si le congé est proposé par la section compétente de la Commission nationale des enseignants-chercheurs relevant du ministre chargé de l'agriculture, il ne peut être accordé que pour une période de six mois ou d'un an.
Si le congé est proposé par le conseil scientifique de l'établissement ou l'instance en tenant lieu, il peut être accordé en une seule fois ou fractionné au cours d'une même période de six ans. En outre, dans le cas où l'enseignant-chercheur ne justifie pas de l'ancienneté de trois ans exigée au premier alinéa, une dérogation peut lui être accordée par le directeur de son établissement après avis favorable du conseil scientifique ou l'instance en tenant lieu rendu dans le cadre de la politique de formation et de recherche de l'établissement.
III. - Les enseignants-chercheurs qui ont exercé les fonctions de directeur d'établissement public d'enseignement supérieur bénéficient à l'issue de leur mandat, sur leur demande, d'un congé pour recherches ou conversions thématiques d'une durée d'un an au plus.
Lorsqu'un enseignant-chercheur effectue ses activités de recherche au sein d'un établissement autre que son établissement d'affectation, le conseil scientifique ou l'instance en tenant lieu de l'établissement au sein duquel sont effectuées les activités de recherche exerce les prérogatives du conseil scientifique ou de l'instance en tenant lieu de l'établissement d'affectation prévues au septième alinéa. Les modalités de déroulement du congé sont fixées dans le cadre d'une convention entre les deux établissements.
A l'issue du congé, l'intéressé adresse au directeur de son établissement et aux instances initialement consultées un rapport sur ses activités pendant cette période.