Décret n°92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture

Version en vigueur au 17/08/2026Version en vigueur au 17 août 2026

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  • Article 36

    Version en vigueur depuis le 24/12/2017Version en vigueur depuis le 24 décembre 2017

    Modifié par Décret n°2017-1734 du 21 décembre 2017 - art. 5

    Il est créé un corps de professeurs de l'enseignement supérieur agricole classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

    Ce corps comporte une deuxième classe comportant sept échelons, une 1re classe comprenant trois échelons et une classe exceptionnelle comprenant deux échelons.

    Les professeurs assurent, dans les enseignements auxquels ils participent, la préparation des programmes et l'orientation des étudiants en collaboration avec les autres enseignants-chercheurs.

    Ils sont habilités à diriger des recherches et assurent notamment la direction des travaux de recherche menés dans l'établissement concurremment avec les autres enseignants ou chercheurs habilités à diriger ces travaux.

      • Article 37

        Version en vigueur depuis le 01/09/2009Version en vigueur depuis le 01 septembre 2009

        Modifié par Décret n°2009-1030 du 26 août 2009 - art. 26

        I. - Les professeurs sont recrutés par concours en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois vacants dans un établissement.

        Les candidats doivent remplir l'une des conditions suivantes :

        1° Etre titulaire de l'habilitation à diriger des recherches prévue à l'article L. 612-7 du code de l'éducation ;

        2° Etre titulaire du doctorat d'Etat.

        II. - Les candidats ne possédant pas les diplômes énumérés aux 1° et 2°, en particulier dans les disciplines spécifiques de l'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture, mais justifiant de titres, diplômes, qualifications, y compris professionnelles, travaux ou services d'un niveau jugé équivalent à l'emploi à pourvoir, peuvent être également autorisés à concourir par décision du ministre après avis de la Commission nationale des enseignants-chercheurs siégeant dans la formation prévue au premier alinéa de l'article 18 du décret n° 92-172 du 21 février 1992 susvisé.

      • Article 38

        Version en vigueur depuis le 12/07/2003Version en vigueur depuis le 12 juillet 2003

        Modifié par Décret n°2003-643 du 10 juillet 2003 - art. 11 () JORF 12 juillet 2003

        Les personnalités ne possédant pas la nationalité française peuvent, en application des dispositions de l'article L. 952-6 du code de l'éducation, être recrutées en qualité de professeurs dans les conditions prévues à l'article 37 ci-dessus.

      • Article 39

        Version en vigueur depuis le 02/04/2021Version en vigueur depuis le 02 avril 2021

        Modifié par Décret n°2021-371 du 31 mars 2021 - art. 1

        Les dispositions prévues à l'article 22 du présent décret s'appliquent aux concours mentionnés à l'article 37 ci-dessus.

        Des personnalités ne possédant pas la qualité de fonctionnaire peuvent être recrutées par concours comme professeur de 1re classe selon les modalités prévues à l'alinéa précédent. Le ministre chargé de l'agriculture désigne le ou les emplois à pourvoir par concours sur proposition de chaque directeur, accompagnée de l'avis du conseil des enseignants. Le nombre total d'emplois pourvus à ce titre ne peut excéder 10 % de l'effectif du corps.

      • Article 40

        Version en vigueur depuis le 01/09/2009Version en vigueur depuis le 01 septembre 2009

        Modifié par Décret n°2009-1030 du 26 août 2009 - art. 28

        Les jurys des concours de recrutement de professeurs sont institués dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 23 ci-dessus, sous réserve que les instances consultées siègent en formation restreinte aux professeurs et assimilés, et sous réserve que les membres des jurys ayant la qualité d'enseignants-chercheurs ou assimilés soient d'un rang au moins égal à celui de professeur et assimilé.

        Pour chaque emploi à pourvoir, le jury propose le candidat déclaré admis au ministre chargé de l'agriculture. II peut n'en proposer aucun. II peut établir une liste complémentaire des autres candidats déclarés aptes, classés par ordre de mérite. Chaque emploi peut être pourvu en faisant appel en cas de besoin à un candidat inscrit sur cette liste complémentaire.

      • Article 41

        Version en vigueur depuis le 02/04/2021Version en vigueur depuis le 02 avril 2021

        Modifié par Décret n°2021-371 du 31 mars 2021 - art. 1

        Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des professeurs, sous réserve qu'ils soient titulaires dans leur corps d'origine depuis trois années au moins, les professeurs des universités régis par le décret du 6 juin 1984 précité, les fonctionnaires appartenant au corps des directeurs de recherches relevant du décret du 30 décembre 1983 mentionné au premier alinéa de l'article 24 ou à un corps assimilé à celui des professeurs par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Les agents relevant d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement public, dont les missions sont comparables à celles des fonctionnaires mentionnés à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France et occupant un emploi d'un niveau équivalent à celui de professeur, peuvent également être accueillis en détachement dans le corps des professeurs.

        Le ministre chargé de l'agriculture désigne le ou les emplois à pourvoir par détachement sur proposition de chaque directeur, accompagnée de l'avis du conseil des enseignants.

        Toute demande de détachement fait l'objet d'un avis formulé par une commission constituée, dans chaque établissement, de membres du conseil des enseignants désignés par ce dernier parmi les professeurs et assimilés. Cet avis est communiqué à la section compétente de la Commission nationale des enseignants-chercheurs également restreinte aux professeurs et assimilés.

        La Commission nationale des enseignants-chercheurs exerce en outre, pour les demandes émanant d'agents appartenant à un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen que la France, les compétences dévolues à la commission d'équivalence instituée par le décret n° 2002-759 du 2 mai 2002 relatif à l'accueil en détachement de fonctionnaires d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France dans la fonction publique de l'Etat et modifiant le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, telles qu'elles résultent des dispositions de l'article 8 du décret n° 2002-1294 du 24 octobre 2002 fixant les dispositions générales relatives à la situation et aux modalités de classement des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou tout autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, nommés dans un corps de fonctionnaires de l'Etat ou de ses établissements publics.

        Le détachement est prononcé par le ministre chargé de l'agriculture après recueil des avis susmentionnés.

      • Article 42

        Version en vigueur depuis le 01/09/2009Version en vigueur depuis le 01 septembre 2009

        Modifié par Décret n°2009-1030 du 26 août 2009 - art. 30

        Le détachement s'effectue à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans les conditions et limites fixées aux aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 3 du décret n° 2009-1031 du 26 août 2009 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture l'ancienneté d'échelon qu'il avait acquise et, le cas échéant, le bénéfice à titre personnel, de son indice antérieur.

        Le fonctionnaire détaché concourt pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps des professeurs avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.

      • Article 43

        Version en vigueur depuis le 01/09/1992Version en vigueur depuis le 01 septembre 1992

        Il ne peut être mis fin avant son terme à un détachement dans le corps des professeurs qu'à la demande de l'intéressé ou après avis des instances mentionnées au troisième alinéa de l'article 41.

      • Article 44

        Version en vigueur depuis le 12/07/2003Version en vigueur depuis le 12 juillet 2003

        Modifié par Décret n°2003-643 du 10 juillet 2003 - art. 18 () JORF 12 juillet 2003

        Les fonctionnaires placés en position de détachement en qualité de professeur peuvent solliciter leur intégration dans ce corps au terme d'un délai d'un an. L'intégration ne peut être prononcée qu'après avis favorables du directeur de l'établissement d'accueil et des instances prévues au troisième alinéa de l'article 41 ci-dessus.

        Les bénéficiaires du présent article sont nommés soit au grade et à l'échelon occupés par eux en position de détachement, soit, si cette situation leur est plus favorable, au grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint dans leur corps d'origine au moment de leur intégration. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise et, le cas échéant, le bénéfice à titre personnel de l'indice antérieur mentionné à l'article 42 ci-dessus. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

    • Article 45

      Version en vigueur depuis le 01/09/2009Version en vigueur depuis le 01 septembre 2009

      Modifié par Décret n°2009-1030 du 26 août 2009 - art. 31

      Les professeurs de l'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture sont nommés stagiaires par décret et classés dans le corps par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

      La durée du stage est fixée à une année. Toutefois, sont dispensés du stage les professeurs issus d'un corps d'enseignants-chercheurs ou remplissant, en tant que professeur associé, les conditions fixées par le dernier alinéa de l'article 28 ci-dessus.

      Au terme de la période de stage prévue ci-dessus, les professeurs sont soit titularisés par décret, soit maintenus en qualité de stagiaire pour une période d'une année, soit réintégrés dans leur corps d'origine, soit licenciés. La décision est prise après avis conformes du directeur de l'établissement d'affectation et des instances prévues au quatrième alinéa de l'article 24 ci-dessus, sous réserve qu'elles siègent en formation restreinte aux professeurs et assimilés.

      Les professeurs dont le stage a été renouvelé sont, au terme de celui-ci, soit titularisés, soit réintégrés dans leur corps d'origine, soit licenciés selon les modalités définies à l'alinéa précédent.

    • Article 46

      Version en vigueur depuis le 01/09/2009Version en vigueur depuis le 01 septembre 2009

      Modifié par Décret n°2009-1030 du 26 août 2009 - art. 32

      Les mutations des professeurs prévues à l'article 2 ci-dessus sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et sont soumises aux dispositions des articles 29 et 30 du présent décret, sous réserve que les instances consultées siègent en formation restreinte aux professeurs et assimilés.

    • Article 47

      Version en vigueur depuis le 01/09/1992Version en vigueur depuis le 01 septembre 1992

      Les dispositions de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ne sont pas applicables aux professeurs.

    • Article 48

      Version en vigueur depuis le 01/09/1992Version en vigueur depuis le 01 septembre 1992

      L'avancement des professeurs comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de classe. L'avancement d'échelon ne donne pas lieu à l'établissement de tableaux d'avancement.

    • Article 49

      Version en vigueur depuis le 24/12/2017Version en vigueur depuis le 24 décembre 2017

      Modifié par Décret n°2017-1734 du 21 décembre 2017 - art. 6

      L'avancement d'échelon dans les première et deuxième classes du corps des professeurs a lieu à l'ancienneté. Il est prononcé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

      L'ancienneté requise pour accéder aux divers échelons de ces deux classes est fixée ainsi qu'il suit :


      Echelons

      Durée

      Professeurs de 1re classe

      3e échelon

      -

      2e échelon

      3 ans

      1er échelon

      3 ans

      Professeurs de 2e classe

      7e échelon

      -

      6e échelon

      3 ans 6 mois

      5e échelon

      3 ans 6 mois

      4e échelon

      1 an

      3e échelon

      1 an

      2e échelon

      1 an

      1er échelon

      1 an

      Une bonification d'ancienneté d'un an prise en compte pour l'avancement d'échelon est accordée, sur leur demande, aux professeurs qui ont accompli en cette qualité une mobilité au moins égale à deux ans ou à un an si la mobilité est effectuée dans un organisme d'enseignement supérieur ou de recherche d'un Etat membres de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France. Cette bonification ne peut être accordée aux professeurs qui ont déjà bénéficié d'une bonification d'ancienneté au titre de la mobilité.

      Sont seuls considérés comme ayant satisfait à la mobilité les professeurs qui ont exercé des fonctions d'enseignant-chercheur ou une activité de recherche ou une autre activité professionnelle à temps plein après mutation dans un autre établissement ou mise en congé pour recherches ou conversions thématiques ou mise en position de détachement ou de délégation selon les modalités prévues aux b, c et d de l'article 13 ci-dessus ou de disponibilité en application du a de l'article 44 du décret du 16 septembre 1985 susvisé.

      La bonification mentionnée au présent article prend effet le premier jour du mois suivant la demande.

    • Article 50

      Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017

      Modifié par Décret n°2017-1734 du 21 décembre 2017 - art. 4

      L'avancement de la 2e à la 1re classe des professeurs a lieu au choix.

      Cet avancement s'effectue selon la procédure et les modalités de classement prévues à l'article 35 ci-dessus, sous réserve que les instances concernées siègent en formation restreinte aux professeurs et assimilés.

      La ou les sections de la Commission nationale des enseignants-chercheurs tiennent compte notamment, pour établir leurs propositions, de la mobilité accomplie par les professeurs.

      Les nominations à la 1re classe des professeurs sont prononcées par le ministre chargé de l'agriculture.

      Les professeurs de 2e classe promus à la 1re classe sont classés à l'échelon comportant un indice de rémunération égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

      Lorsque l'application des dispositions du présent article n'entraîne pas d'augmentation de traitement, les intéressés conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans leur nouveau grade.

      La rémunération des professeurs classés au 2e échelon de la 1re classe est fixée conformément à la réglementation applicable aux emplois de l'Etat classés hors échelles.

    • Article 51

      Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017

      Modifié par Décret n°2017-1734 du 21 décembre 2017 - art. 4

      Le nombre maximum de professeurs de 2e classe pouvant être promus chaque année à la 1re classe est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat. Le nombre maximum de professeurs de 1re classe pouvant être promus chaque année à la classe exceptionnelle est déterminé de la même façon.

      Le nombre de professeurs du 1er échelon de la classe exceptionnelle pouvant être promus au 2e échelon de cette classe est déterminé chaque année par application à l'effectif des professeurs réunissant les conditions pour être promus d'un taux fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

      Avant sa signature par le ministre chargé de l'agriculture, le projet d'arrêté portant fixation du taux de promotion est transmis pour avis conforme au ministre chargé de la fonction publique et au ministre chargé du budget. Cet avis est réputé acquis en l'absence d'observation dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception de la saisine. Cet arrêté est transmis pour publication au Journal officiel de la République française accompagné de l'avis conforme du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget ou, le cas échéant, du document établissant qu'ils ont été saisis.

      L'avancement à la classe exceptionnelle des professeurs s'effectue au choix parmi les professeurs de 1re classe justifiant d'au moins dix-huit mois d'ancienneté dans leur grade. Les intéressés sont classés au 1er premier échelon de la classe exceptionnelle.

      Peuvent seuls être promus au 2e échelon de la classe exceptionnelle les professeurs qui justifient au moins de dix-huit mois d'ancienneté dans le 1er premier échelon de cette classe.

      Les avancements prévus aux quatrième et cinquième alinéas ci-dessus s'effectuent selon la procédure et les modalités de classement prévues à l'article 35 ci-dessus, sous réserve que les instances siègent en formation restreinte aux professeurs et assimilés. Il sont prononcés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

      En outre, les professeurs de 1re classe ayant bénéficié, au titre de leur spécialité, d'une des distinctions scientifiques dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique, peuvent être nommés hors contingent par le ministre chargé de l'agriculture à l'un des deux échelons de la classe exceptionnelle, sur proposition de la Commission nationale des enseignants-chercheurs siégeant en formation restreinte aux professeurs et assimilés dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

      Lorsqu'un professeur de classe exceptionnelle exerce, dans les limites prévues à l'article 8 ci-dessus, une activité impliquant son inscription au rôle de la taxe professionnelle, il ne peut être maintenu en classe exceptionnelle sans autorisation du ministre chargé de l'agriculture. Cette autorisation est accordée pour une période de trois années selon des modalités qui sont définies par arrêté de ce ministre. Si cette autorisation n'est pas accordée, l'intéressé cesse d'appartenir à cette classe. Il est alors placé au 3e échelon de la 1re classe.

    • Article 52

      Version en vigueur depuis le 02/04/2021Version en vigueur depuis le 02 avril 2021

      Modifié par Décret n°2021-371 du 31 mars 2021 - art. 3

      Les professeurs admis à la retraite peuvent, pour une durée déterminée par l'établissement de rattachement, recevoir le titre de professeur émérite par décision du conseil d'administration prise à la majorité des suffrages exprimés. Cette décision intervient sur proposition du conseil des enseignants prise à la majorité absolue et après avis du conseil scientifique. Ces deux instances siègent en formation restreinte aux professeurs et assimilés.

      Les professeurs émérites peuvent continuer à apporter un concours, à titre accessoire et gracieux, aux missions prévues à l'article 3, et notamment peuvent diriger des séminaires, des thèses et participer à des jurys de thèse ou d'habilitation.