Décret n°92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture

En vigueur depuis le 02/04/2021En vigueur depuis le 02 avril 2021

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Article 52

Version en vigueur depuis le 02/04/2021Version en vigueur depuis le 02 avril 2021

Modifié par Décret n°2021-371 du 31 mars 2021 - art. 3

Les professeurs admis à la retraite peuvent, pour une durée déterminée par l'établissement de rattachement, recevoir le titre de professeur émérite par décision du conseil d'administration prise à la majorité des suffrages exprimés. Cette décision intervient sur proposition du conseil des enseignants prise à la majorité absolue et après avis du conseil scientifique. Ces deux instances siègent en formation restreinte aux professeurs et assimilés.

Les professeurs émérites peuvent continuer à apporter un concours, à titre accessoire et gracieux, aux missions prévues à l'article 3, et notamment peuvent diriger des séminaires, des thèses et participer à des jurys de thèse ou d'habilitation.