Décret n°91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 31-15

    Version en vigueur depuis le 19/02/2021Version en vigueur depuis le 19 février 2021

    Création Décret n°2021-171 du 16 février 2021 - art. 3

    Le professionnel souhaitant exercer à titre permanent sous son titre professionnel d'origine est inscrit sur une liste spéciale du tableau de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Cette inscription est de droit sur production de la décision d'autorisation délivrée par le garde des sceaux, ministre de la justice.

    Il fait partie de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Il participe à l'élection des membres du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

    Il est soumis aux dispositions de l'ordonnance du 10 septembre 1817 et du décret du 28 octobre 1991 sous réserve des dispositions du présent titre.

  • Article 31-16

    Version en vigueur depuis le 19/02/2021Version en vigueur depuis le 19 février 2021

    Création Décret n°2021-171 du 16 février 2021 - art. 3

    Le titre professionnel dont il est fait usage ne peut être mentionné que dans la ou l'une des langues officielles de l'Etat membre où il a été acquis.

    La mention du titre professionnel d'origine est toujours suivie de l'indication de la juridiction suprême dont il relève dans l'Etat membre où le titre a été acquis.

  • Article 31-17

    Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022

    Modifié par Décret n°2022-900 du 17 juin 2022 - art. 90

    En cas de manquement, en France, au code de déontologie et aux règles professionnelles par le professionnel autorisé à exercer l'activité à titre permanent, le président du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation adresse à l'autorité compétente de l'Etat dans lequel le titre professionnel a été acquis les informations utiles sur la procédure disciplinaire envisagée.

    Ces informations portent notamment sur les faits reprochés, les règles professionnelles en cause, la procédure disciplinaire applicable et les sanctions encourues. Les dispositions du présent article sont portées à la connaissance de l'autorité compétente par le président du conseil l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. L'autorité compétente est mise en mesure de formuler ses observations écrites avant l'engagement des poursuites et lors du déroulement le cas échéant de la procédure disciplinaire.

    La cour nationale de discipline des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation instituée par l'article 11 de l'ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels est saisie dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois à compter de l'accomplissement de cette formalité.

    Après la saisine de la cour nationale de discipline des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, l'autorité compétente peut présenter à tout moment ses observations écrites.


    Conformément au I de l’article 96 du décret n° 2022-900 du 17 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022 et s'appliquent aux procédures disciplinaires engagées et aux réclamations reçues à compter de cette date.