Décret n°91-486 du 14 mai 1991 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de la filière recherche du ministère de la culture, de la communication et des grands travaux

Version en vigueur au 18/05/2026Version en vigueur au 18 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 62

    Version en vigueur depuis le 01/04/2016Version en vigueur depuis le 01 avril 2016

    Modifié par Décret n°2016-255 du 2 mars 2016 - art. 23

    Les fonctionnaires placés en position de détachement dans l'un des corps régis par le présent décret peuvent, à tout moment, demander à être intégrés dans le corps dans lequel ils sont détachés.

    Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

  • Article 63

    Version en vigueur depuis le 01/04/2016Version en vigueur depuis le 01 avril 2016

    Modifié par Décret n°2016-255 du 2 mars 2016 - art. 24

    L'intégration directe et le détachement dans l'un des corps régis par le présent décret s'effectuent selon les dispositions du décret du 16 septembre 1985 susvisé.

  • Article 64

    Version en vigueur du 01/08/1995 au 01/04/2016Version en vigueur du 01 août 1995 au 01 avril 2016

    Abrogé par Décret n°2016-255 du 2 mars 2016 - art. 26
    Modifié par Décret n°95-1112 du 17 octobre 1995 - art. 10 () JORF 19 octobre 1995 en vigueur le 1er août 1995

    Les fonctionnaires appartenant à un corps homologue d'un établissement public scientifique et technologique placés en position de détachement depuis deux ans au moins, dans un corps régi par le présent statut peuvent, sur leur demande, être intégrés dans celui-ci.

    Les autres fonctionnaires détachés en application de l'article 62 peuvent être également, sur leur demande, intégrés dans le corps dans lequel ils ont été détachés à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de leur détachement.

    Toutefois, les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emploi ou emploi classé dans la catégorie B peuvent être, sur leur demande, intégrés dans le corps où ils sont détachés à l'issue d'un délai de deux ans.

    L'intégration est prononcée par décision du ministre chargé de la culture, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

    Les agents bénéficiaires du présent article sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement ; ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise.

    Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.