Article 58
Version en vigueur depuis le 25/09/1992Version en vigueur depuis le 25 septembre 1992
Modifié par Décret n°92-1018 du 18 septembre 1992 - art. 7 () JORF 25 septembre 1992
Les personnels régis par le présent décret sont assujettis notamment aux dispositions du décret du 16 septembre 1985 susvisé, relatives aux positions des fonctionnaires, sous réserve des dérogations prévues ci-après.
Article 59
Version en vigueur depuis le 25/09/1992Version en vigueur depuis le 25 septembre 1992
Modifié par Décret n°92-1018 du 18 septembre 1992 - art. 7 () JORF 25 septembre 1992
Ces fonctionnaires peuvent être détachés dans des entreprises, des organismes privés ou des groupements d'intérêt public lorsque ce détachement est effectué pour exercer des fonctions de recherche, de mise en valeur des résultats de recherche, de formation et de diffusion de l'information scientifique et technique.
Le détachement ne peut être prononcé que si l'intéressé n'a pas eu, au cours des cinq dernières années, soit à exercer un contrôle sur l'entreprise, ou l'organisme privé, soit à participer à l'élaboration ou à la passation de marchés avec lui.
Article 60
Version en vigueur depuis le 01/04/2016Version en vigueur depuis le 01 avril 2016
Sous réserve du respect des nécessités du service, les fonctionnaires du ministère chargé de la culture mentionnés à l'article 1er peuvent, à leur demande ou avec leur accord, être mis à disposition d'administrations, d'entreprises ou de tout organisme extérieur public ou privé français ou étranger, pour y exercer une ou plusieurs des missions définies à l'article L. 411-1 du code de la recherche.
La mise à disposition est prononcée par décision du ministre chargé de la culture pour une durée maximale de trois ans renouvelable.
Dans cette postion, le fonctionnaire continue à occuper l'emploi du corps auquel il appartient et à percevoir la rémunération correspondante.
La mise à disposition auprès d'une entreprise est subordonnée, après une période de six mois au plus, à la prise en charge par l'organisme d'accueil de la rémunération de l'intéressé et des charges sociales y afférentes.
La mise à disposition peut également être sollicitée dans les conditions fixées par les articles L. 531-1 à L. 531-7 du code de la recherche.
Article 61
Version en vigueur depuis le 25/09/1992Version en vigueur depuis le 25 septembre 1992
Modifié par Décret n°92-1018 du 18 septembre 1992 - art. 7 () JORF 25 septembre 1992
La mise en disponibilité pour la création d'entreprise à des fins de valorisation de la recherche peut être accordée sur leur demande aux fonctionnaires régis par le présent décret.
La durée de cette disponibilité est de trois ans maximum, renouvelable.