Décret n°91-486 du 14 mai 1991 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de la filière recherche du ministère de la culture, de la communication et des grands travaux

Version en vigueur au 17/05/2026Version en vigueur au 17 mai 2026

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  • Article 34

    Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021

    Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 137

    I. - Les avancements au grade d'ingénieur d'études hors classe sont prononcés par le ministre chargé de la culture.

    Peuvent accéder au choix au grade d'ingénieur d'études hors classe les ingénieurs d'études de classe normale qui ont été inscrits par le ministre chargé de la culture, sur proposition du chef de service, sur un tableau d'avancement annuel.

    Pour pouvoir être inscrits au tableau d'avancement, les ingénieurs d'études de classe normale doivent justifier d'au moins un an dans le 8e échelon de leur grade et d'au moins neuf années de services effectifs en catégorie A.

    II. - (Abrogé)

  • Article 35

    Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017

    Modifié par Décret n°2017-1054 du 10 mai 2017 - art. 12

    En cas d'avancement de grade, les ingénieurs d'études sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice brut dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'ancienneté à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade, lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

    Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.

  • Article 36

    Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

    Modifié par Décret n°2017-1054 du 10 mai 2017 - art. 15

    La durée du temps passé dans chacun des échelons du corps des ingénieurs d'études est fixée conformément au tableau ci-après :


    GRADES ET ÉCHELONS

    DURÉE

    Ingénieur d'études hors classe
    10e échelon-
    9e échelon3 ans

    8e échelon

    3 ans

    7e échelon

    2 ans 6 mois

    6e échelon

    2 ans 6 mois

    5e échelon

    2 ans 6 mois

    4e échelon

    2 ans 6 mois

    3e échelon

    2 ans 6 mois

    2e échelon

    2 ans

    1er échelon

    2 ans

    Ingénieur d'études de classe normale

    14e échelon

    -

    13e échelon

    3 ans

    12e échelon

    2 ans

    11e échelon

    2 ans

    10e échelon

    2 ans

    9e échelon

    2 ans

    8e échelon

    2 ans

    7e échelon

    1 an 6 mois

    6e échelon

    1 an 6 mois

    5e échelon

    1 an 6 mois

    4e échelon

    1 an 6 mois

    3e échelon

    1 an 6 mois

    2e échelon

    1 an 6 mois

    1er échelon

    1 an

    Conformément à l'article 18 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.